Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a1b
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), qu'un ensemble routier conduit par M. Y... ayant heurté successivement dans un passage à niveau la voiture de M. X... et le véhicule de M. A..., ce dernier, immobilisé sur la voie ferrée, a été heurté par un train ; que, M. A... ayant été tué, la CPAM (Caisse) de la Sarthe, tiers payeur de prestations à ses ayants-droit, a assigné en responsabilité et remboursement de ces prestations M. Y..., son commettant, la société Base Intermarché, ainsi que leur assureur, la société Aig Europe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., la société Base Intermarché et la compagnie Aig Europe font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité du chauffeur de l'ensemble routier, alors, selon le moyen, que se contredit nécessairement l'arrêt qui énonce que la victime de l'accident avait commis une faute en ne s'arrêtant pas au feu rouge d'une part, et que le conducteur du camion était exclusivement responsable de l'accident, sans rechercher si, au cas où la victime n'avait pas commis de faute, elle aurait été en mesure d'éviter la collision, ou même si la collision aurait eu lieu, puisque les deux véhicules ne se seraient pas trouvés en même temps sur le passage à niveau, du fait de la faute de la victime qui a ainsi contribué à la réalisation du dommage, manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., la société Base Intermarché et la compagnie Aig Europe, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts sur les sommes dues à la Caisse à compter de la date d'une lettre de celle-ci qualifiée de sommation de payer, alors, selon le moyen, que d'une part, en motivant sa décision par référence à une jurisprudence constante ni précisée ni analysée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les intérêts ne sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent que s'il ressort de ses termes une "interpellation suffisante" ; que l'arrêt qui se contente de mentionner l'existence de lettres missives, pour faire courir les intérêts à compter de leur date, sans constater qu'elles présentaient un caractère interpellatoire suffisant, est privé de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; qu'enfin les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un document qui leur est soumis ; que la cour d'appel qui considère qu'une lettre missive du 5 avril 1991 vaut sommation de paiement faisant courir les intérêts bien que cette lettre ne comportait pas de demande en paiement, a dénaturé l'acte précité et par là-même violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Aig Europe, société anonyme, dont le siège est Tour américan international, Cedex 46, 92079 Paris la Défense 2, 2 / M. Hervé Y..., demeurant ..., 3 / la société Base Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 2 / de Mme Monique Z..., épouse A..., 3 / de Mme Stéphanie A..., demeurant toutes deux ... Maresche, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Aig Europe, de M. Y... et de la société Base Intermarché, de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), qu'un ensemble routier conduit par M. Y... ayant heurté successivement dans un passage à niveau la voiture de M. X... et le véhicule de M. A..., ce dernier, immobilisé sur la voie ferrée, a été heurté par un train ; que, M. A... ayant été tué, la CPAM (Caisse) de la Sarthe, tiers payeur de prestations à ses ayants-droit, a assigné en responsabilité et remboursement de ces prestations M. Y..., son commettant, la société Base Intermarché, ainsi que leur assureur, la société Aig Europe ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., la société Base Intermarché et la compagnie Aig Europe font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité du chauffeur de l'ensemble routier, alors, selon le moyen, que se contredit nécessairement l'arrêt qui énonce que la victime de l'accident avait commis une faute en ne s'arrêtant pas au feu rouge d'une part, et que le conducteur du camion était exclusivement responsable de l'accident, sans rechercher si, au cas où la victime n'avait pas commis de faute, elle aurait été en mesure d'éviter la collision, ou même si la collision aurait eu lieu, puisque les deux véhicules ne se seraient pas trouvés en même temps sur le passage à niveau, du fait de la faute de la victime qui a ainsi contribué à la réalisation du dommage, manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... pouvait légitimement penser qu'il avait largement le temps de franchir le passage à niveau avant l'arrivée du train et que le choc entre le train et son véhicule est entièrement la conséquence de ce que celui-ci était coincé sur la voie ferrée du fait de la collision qui s'était produite auparavant entre l'ensemble routier et le véhicule ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. A... n'avait commis aucune faute ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., la société Base Intermarché et la compagnie Aig Europe, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts sur les sommes dues à la Caisse à compter de la date d'une lettre de celle-ci qualifiée de sommation de payer, alors, selon le moyen, que d'une part, en motivant sa décision par référence à une jurisprudence constante ni précisée ni analysée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les intérêts ne sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent que s'il ressort de ses termes une "interpellation suffisante" ; que l'arrêt qui se contente de mentionner l'existence de lettres missives, pour faire courir les intérêts à compter de leur date, sans constater qu'elles présentaient un caractère interpellatoire suffisant, est privé de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; qu'enfin les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un document qui leur est soumis ; que la cour d'appel qui considère qu'une lettre missive du 5 avril 1991 vaut sommation de paiement faisant courir les intérêts bien que cette lettre ne comportait pas de demande en paiement, a dénaturé l'acte précité et par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la compagnie Aig Europe et ses assurés ayant soutenu devant la cour d'appel que le point de départ des intérêts devait être fixé au jour de la demande en paiement de la Caisse, le moyen, pris en sa première branche, est contraire aux écritures ; Et attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturation, que les lettres des 14 mars et 5 avril 1991 de la Caisse réclamaient sans ambiguïté le règlement des dépenses qu'elle avait engagées la cour d'appel a justifié légalement sa décision en assortissant la condamnation d'intérêts moratoires à compter de ces dates ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Aig Europe, M. Y... et la société Base Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Aig Europe, de M. Y... et de la société Base Intermarché ; Les condamne in solidum à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) accident de la circulation
Référence
61372345cd58014677407a1b
Données disponibles
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