Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a1d
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que M. X..., locataire d'un logement situé à Paris (5e), donné à bail par les époux Z..., a assigné ces derniers pour faire juger que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le statut protecteur de la loi du 1er septembre 1948 ne peut être étendu aux étrangers résidant en France, que sous certaines conditions ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 11 du Code civil et de la loi du 28 mai 1943 que le locataire étranger qui prétend obtenir le bénéfice du statut des baux français, doit justifier d'un régime de réciprocité, diplomatique ou législative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à un ressortissant algérien le bénéfice du statut protecteur de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher s'il satisfaisait effectivement aux conditions légales, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 11 du Code civil et des dispositions de la loi du 28 mai 1943 ; 2 / que les juges doivent trancher les litiges qui leur sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière, quand bien même l'application de ces lois n'aurait pas été expressément requise par les parties ; que les baux d'habitation conclus, même verbalement, après la mise en vigueur de la loi du 22 juin 1982, se trouvent soumis aux dispositions de cette loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat de bail verbal avait été conclu le 1er septembre 1983, pour décider ensuite qu'il se trouvait soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher si M. X... n'avait pas manifesté, en acceptant dès l'origine de s'acquitter du montant des loyers, assorti des révisions annuelles, une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et de se placer sous le régime de la loi du 22 juin 1982, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cette dernière loi ; 3 / que la loi du 1er septembre 1948 impliquait un classement des locaux loués en différentes catégories ; que, depuis 1948, la plupart de ces locaux ont été "libérés" du régime exceptionnel établi par cette loi, dès lors qu'ils répondaient à plusieurs normes de confort et d'habitabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'appartement loué à M. X... relevait du régime général de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher si les locaux litigieux n'étaient pas sortis du champ d'application de cette loi, en écartant une telle argumentation par des considérations inopérantes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la loi du 1er septembre 1948 ";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Andrée Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / M. François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que M. X..., locataire d'un logement situé à Paris (5e), donné à bail par les époux Z..., a assigné ces derniers pour faire juger que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le statut protecteur de la loi du 1er septembre 1948 ne peut être étendu aux étrangers résidant en France, que sous certaines conditions ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 11 du Code civil et de la loi du 28 mai 1943 que le locataire étranger qui prétend obtenir le bénéfice du statut des baux français, doit justifier d'un régime de réciprocité, diplomatique ou législative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à un ressortissant algérien le bénéfice du statut protecteur de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher s'il satisfaisait effectivement aux conditions légales, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 11 du Code civil et des dispositions de la loi du 28 mai 1943 ; 2 / que les juges doivent trancher les litiges qui leur sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière, quand bien même l'application de ces lois n'aurait pas été expressément requise par les parties ; que les baux d'habitation conclus, même verbalement, après la mise en vigueur de la loi du 22 juin 1982, se trouvent soumis aux dispositions de cette loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat de bail verbal avait été conclu le 1er septembre 1983, pour décider ensuite qu'il se trouvait soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher si M. X... n'avait pas manifesté, en acceptant dès l'origine de s'acquitter du montant des loyers, assorti des révisions annuelles, une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et de se placer sous le régime de la loi du 22 juin 1982, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cette dernière loi ; 3 / que la loi du 1er septembre 1948 impliquait un classement des locaux loués en différentes catégories ; que, depuis 1948, la plupart de ces locaux ont été "libérés" du régime exceptionnel établi par cette loi, dès lors qu'ils répondaient à plusieurs normes de confort et d'habitabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'appartement loué à M. X... relevait du régime général de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher si les locaux litigieux n'étaient pas sortis du champ d'application de cette loi, en écartant une telle argumentation par des considérations inopérantes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la loi du 1er septembre 1948 "; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appartement, situé dans un immeuble construit antérieurement à la loi du 1er septembre 1948, avait été donné en location avant le 23 décembre 1986, et que les bailleurs ne faisaient pas valoir de moyen ni ne déposaient de pièces de nature à démontrer que les lieux étaient sortis du champ d'application de cette loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui le lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372346cd58014677407a1d
Données disponibles
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