Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a22
- Date
- 10 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaqué rendue par un premier président, que M. X... a été maintenu en rétention le 8 novembre 1997 ; qu'une ordonnance d'un juge délégué du 10 novembre 1997 a prolongé cette mesure ; Attendu que pour dire l'appel interjeté par M. X... recevable mais sans objet, l'ordonnance, rendue le 12 novembre 1997, retient que l'intéressé a été reconduit à la frontière le 11 novembre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benziane X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit du Préfet du Rhône, domicilié à la Préfecture, Direction de la réglementation, 3ème Bureau, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur la demande de prolongation de la rétention d'un étranger tant que la durée de la rétention prévue par la loi n'est pas expirée ; Attendu, selon l'ordonnance attaqué rendue par un premier président, que M. X... a été maintenu en rétention le 8 novembre 1997 ; qu'une ordonnance d'un juge délégué du 10 novembre 1997 a prolongé cette mesure ; Attendu que pour dire l'appel interjeté par M. X... recevable mais sans objet, l'ordonnance, rendue le 12 novembre 1997, retient que l'intéressé a été reconduit à la frontière le 11 novembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que les délais de rétention n'étaient pas expirés à la date à laquelle il statuait, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- etranger
Référence
61372346cd58014677407a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel