Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a2c
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave, le fait pour un cadre, auquel est confié la surveillance d'ateliers de production, d'abandonner durant plusieurs heures son poste de travail sans en informer l'employeur, en utilisant durant cette absence, les moyens de l'entreprise à des fins purement personnelles et en faisant courir à cette dernière un risque certain du fait de son absence non autorisée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., chef de fabrication de la société Glory, a durant 3 heures 30 minutes, sans en aviser son employeur, abandonné son poste de travail pour se faire déposer à Trappes par un livreur de la société Glory se rendant à Le Vaudreuil, aux seules fins d'y récupérer son propre véhicule donné en réparation ; que durant cette absence non autorisée, M. X... a manqué à son obligation d'assurer la surveillance de la production des quatre ateliers de fabrication composés de 80 salariés, et dont la charge lui était personnellement confiée par son employeur ; qu'en raison de sa gravité et du risque qu'il faisait courir à l'entreprise, un tel manquement, constituait en dépit de l'ancienneté du salarié, une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, la société Glory soulignait qu'en abandonnant ainsi son poste de travail à des fins purement personnelles, le salarié avait délibérément agi à l'insu de l'employeur qui avait découvert tout à fait fortuitement ladite absence ; qu'en effet, M. X..., soumis à l'obligation de pointage, s'était soigneusement abstenu de pointer lors de son départ de l'entreprise au cours de la matinée du 7 octobre en compagnie du livreur de la société, de même que lors de son retour à son poste de travail, 3 heures 30 minutes plus tard ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que ce salarié était soumis à l'obligation de pointer, qu'il avait d'ailleurs respectée à son entrée dans l'entreprise le 7 octobre 1993 à 7 heures 27 minutes, en arrivant sur son lieu de travail et qu'il n'avait pas en revanche pointé à la sortie et au retour de l'entreprise ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si en omettant délibérément de se soumettre à l'obligation de pointage lui incombant, le salarié n'avait pas clairement manifesté sa volonté de dissimuler à son employeur cette absence non autorisée, comportement de nature à empêcher toute poursuite des relations contractuelles, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, la société Glory faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son salarié avait sans nul doute prémédité cette démarche irrégulière en organisant pour les besoins de la cause une livraison du client Hermes de Y..., précisément le jour où il devait récupérer son propre véhicule donné en réparation à Trappes ; qu'en effet les dernières livraisons faites à la société Hermes, l'avaient toujours été par l'intermédiaire du Sernam et qu'il n'existait aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même pour cette commande, aucune urgence n'étant de nature à justifier la mobilisation d'un livreur durant une demi-journée ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas délibérément organisé la livraison au client de Le Vaudreuil dans le but d'effectuer un détour par Trappes, au seul motif qu'"un bon de livraison avait bien été établi selon les règles en cours dans la société", sans rechercher si la démarche était conforme aux méthodes de livraison habituellement suivies avec ce client, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Glory, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant 6, Place André Malraux, 92390 Villeneuve-la-Garenne, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Glory, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Glory depuis le 11 mars 1960, et occupant en dernier lieu le poste de chef de fabrication, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 1993 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave, le fait pour un cadre, auquel est confié la surveillance d'ateliers de production, d'abandonner durant plusieurs heures son poste de travail sans en informer l'employeur, en utilisant durant cette absence, les moyens de l'entreprise à des fins purement personnelles et en faisant courir à cette dernière un risque certain du fait de son absence non autorisée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., chef de fabrication de la société Glory, a durant 3 heures 30 minutes, sans en aviser son employeur, abandonné son poste de travail pour se faire déposer à Trappes par un livreur de la société Glory se rendant à Le Vaudreuil, aux seules fins d'y récupérer son propre véhicule donné en réparation ; que durant cette absence non autorisée, M. X... a manqué à son obligation d'assurer la surveillance de la production des quatre ateliers de fabrication composés de 80 salariés, et dont la charge lui était personnellement confiée par son employeur ; qu'en raison de sa gravité et du risque qu'il faisait courir à l'entreprise, un tel manquement, constituait en dépit de l'ancienneté du salarié, une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, la société Glory soulignait qu'en abandonnant ainsi son poste de travail à des fins purement personnelles, le salarié avait délibérément agi à l'insu de l'employeur qui avait découvert tout à fait fortuitement ladite absence ; qu'en effet, M. X..., soumis à l'obligation de pointage, s'était soigneusement abstenu de pointer lors de son départ de l'entreprise au cours de la matinée du 7 octobre en compagnie du livreur de la société, de même que lors de son retour à son poste de travail, 3 heures 30 minutes plus tard ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que ce salarié était soumis à l'obligation de pointer, qu'il avait d'ailleurs respectée à son entrée dans l'entreprise le 7 octobre 1993 à 7 heures 27 minutes, en arrivant sur son lieu de travail et qu'il n'avait pas en revanche pointé à la sortie et au retour de l'entreprise ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si en omettant délibérément de se soumettre à l'obligation de pointage lui incombant, le salarié n'avait pas clairement manifesté sa volonté de dissimuler à son employeur cette absence non autorisée, comportement de nature à empêcher toute poursuite des relations contractuelles, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, la société Glory faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son salarié avait sans nul doute prémédité cette démarche irrégulière en organisant pour les besoins de la cause une livraison du client Hermes de Y..., précisément le jour où il devait récupérer son propre véhicule donné en réparation à Trappes ; qu'en effet les dernières livraisons faites à la société Hermes, l'avaient toujours été par l'intermédiaire du Sernam et qu'il n'existait aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même pour cette commande, aucune urgence n'étant de nature à justifier la mobilisation d'un livreur durant une demi-journée ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas délibérément organisé la livraison au client de Le Vaudreuil dans le but d'effectuer un détour par Trappes, au seul motif qu'"un bon de livraison avait bien été établi selon les règles en cours dans la société", sans rechercher si la démarche était conforme aux méthodes de livraison habituellement suivies avec ce client, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief retenu contre le salarié était le seul manquement commis en 33 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et qu'elle a pu décider que son comportement n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que par arrêt du 1er octobre 1997, la cour d'appel de Versailles a complété son dispositif sur ce chef de demande ; que le moyen est devenu sans objet ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que s'agissant de la prime allouée au titre du prorata de 13ème mois, la cour d'appel a déduit le montant de la somme versée par l'employeur lors de l'audience de première instance, non pas comme l'avaient fait les premiers juges du montant de la prime prorata 13ème mois allouée pour la période de préavis, mais de la somme allouée pour la période de juillet à septembre 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions relatives à la prime "prorata treizième mois", l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Glory aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Glory à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372346cd58014677407a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel