Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a37
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la société aurait fait procéder au transfert de machines au profit de la société mère en Allemagne, la cour d'appel a dénaturé le rapport des conseillers prud'hommes rapporteurs et violé l'article L. 321-1 du Code du travail en ne vérifiant pas la situation économique de la société mère et alors, d'autre part, que la cour d'appel en refusant de sanctionner l'obligation de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 susmentionné ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a retenu que l'entreprise française ne s'était pas séparée des machines utilisées pour la fabrication de Rouleaux Sacker ; Sur le dernier moyen du pourvoi formé par M. Y... :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 97-40.113 et n° F 97-40.114 formés par : 1 / M. Lucien Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Amazone Machines Agricoles, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Amazone Machines Agricoles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-40.113 et n° F 97-40.114 ; Sur les deux premiers moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Amazone machines agricoles, ont été licenciés pour motif économique le 30 mars 1993 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la société aurait fait procéder au transfert de machines au profit de la société mère en Allemagne, la cour d'appel a dénaturé le rapport des conseillers prud'hommes rapporteurs et violé l'article L. 321-1 du Code du travail en ne vérifiant pas la situation économique de la société mère et alors, d'autre part, que la cour d'appel en refusant de sanctionner l'obligation de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 susmentionné ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a retenu que l'entreprise française ne s'était pas séparée des machines utilisées pour la fabrication de Rouleaux Sacker ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, contrairement aux affirmations des moyens, relevé que la société mère étrangère subissait une importante réduction d'activité qui l'avait conduite à alléger ses effectifs ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le reclassement des salariés dans la société mère était impossible ; Que les moyens, pour partie infondés, manquent en fait pour le surplus ; Sur le dernier moyen du pourvoi formé par M. Y... : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que M. Y... avait été engagé en qualité de monteur dans l'atelier de courtage et expédition et que son poste ne dépendait donc pas du département visé par les suppressions d'emplois ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que son emploi n'était pas au nombre de ceux qu'il était envisagé de supprimer ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amazone Machines Agricoles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel