Cour de Cassation · soc — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a4b
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1995), que M. X..., embauché à compter de 1er novembre 1992 par la société JBS, en qualité de VRP, a été licencié le 5 mai 1993 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et que la société JBS a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique : Attendu que la société JBS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des frais de formation engagés au bénéfice de M. X... alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs de l'article 6 du contrat de travail régularisé entre les parties, stipulant que ces frais devraient être remboursés par le représentant en cas de rupture du contrat moins de cinq ans après sa conclusion, et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la société JBS, société anonyme, dont le siège est 4, Villa Beausoleil, BP. 3048, 10012 Troyes, en rabat d'arrêt n° 200 rendu le 14 janvier 1998 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'affaire l'opposant à M. Henri X..., demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1998, la Cour de Cassation a constaté la déchéance, pour production tardive du mémoire ampliatif, du pourvoi formé par la société JBS contre un arrêt prononcé le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la société JBS justifie, au moyen des documents qu'elle produit à l'appui de sa requête, qu'elle a adressé le 4 décembre 1995, au greffe de la Cour de Cassation, son mémoire ampliatif ; Qu'ainsi, le mémoire ampliatif a bien été transmis dans le délai de trois mois imparti, à compter de la déclaration de pourvoi, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civil ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 14 janvier 1998 et de statuer à nouveau ; Et sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1995), que M. X..., embauché à compter de 1er novembre 1992 par la société JBS, en qualité de VRP, a été licencié le 5 mai 1993 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et que la société JBS a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que la société JBS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des frais de formation engagés au bénéfice de M. X... alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs de l'article 6 du contrat de travail régularisé entre les parties, stipulant que ces frais devraient être remboursés par le représentant en cas de rupture du contrat moins de cinq ans après sa conclusion, et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, qui si l'article 6 du contrat de travail contenait au profit de l'employeur une clause de dédit de formation dû qu'elle que soit la cause de la rupture, l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité des actions de formation qu'il avait dispensées et qui ne pouvaient consister dans la seule participation aux réunions commerciales des réseaux de distribution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 200 D rendu le 14 janvier 1998 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JBS aux dépens ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt soit inscrit à la suite ou en marge de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel