Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a4d
- Date
- 10 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1997) d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., alors, selon le moyen, de première part que les bulletins de paie de Mme X..., produits devant la cour d'appel, ne font nullement état d'une ancienneté de 20 ans, mais d'un taux de 20 % pour le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en affirmant que Mme X... exerce des fonctions d'encadrement au service de la Mutualité française avec une ancienneté de 20 ans figurant sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, sur la circonstance inexacte qu'elle bénéficierait d'une ancienneté de 20 ans chez son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; alors, de troisième part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la prise en compte éventuelle de la durée du congé parental pour le calcul des droits à la retraite du parent bénéficiaire est régie par l'article L.351-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, que cette dernière "ne justifie pas que la période où elle s'est trouvée en congé parental ne soit pas prise en considération pour le calcul de ses droits à la retraite", la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, et par fausse application, les articles 6 et 9 du même Code ; et alors, enfin, que les premiers juges, par des motifs expressément adoptés par la cour d'appel, ont relevé qu'au regard des revenus sensiblement les mêmes des époux, il n'était pas établi que la rupture du mariage créerait une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que, par motifs propres, la cour d'appel a relevé que les revenus salariaux de M. Y..., amplement augmentés depuis lors, se sont élevés, en 1996, à la somme de 257 854 francs, soit un montant de plus de moitié supérieur à celui des revenus perçus par Mme X... ; qu'en énonçant néanmoins "qu'il apparaît, au vu de ces éléments et de ceux exposés par les premiers juges, que ceux-ci ont considéré, à bon droit, que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux n'était pas rapportée", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezomes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, motivant sa décision, par motifs propres et adoptés, a retenu à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., des faits constitutifs de fautes au sens du texte précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1997) d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., alors, selon le moyen, de première part que les bulletins de paie de Mme X..., produits devant la cour d'appel, ne font nullement état d'une ancienneté de 20 ans, mais d'un taux de 20 % pour le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en affirmant que Mme X... exerce des fonctions d'encadrement au service de la Mutualité française avec une ancienneté de 20 ans figurant sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, sur la circonstance inexacte qu'elle bénéficierait d'une ancienneté de 20 ans chez son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; alors, de troisième part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la prise en compte éventuelle de la durée du congé parental pour le calcul des droits à la retraite du parent bénéficiaire est régie par l'article L.351-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, que cette dernière "ne justifie pas que la période où elle s'est trouvée en congé parental ne soit pas prise en considération pour le calcul de ses droits à la retraite", la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, et par fausse application, les articles 6 et 9 du même Code ; et alors, enfin, que les premiers juges, par des motifs expressément adoptés par la cour d'appel, ont relevé qu'au regard des revenus sensiblement les mêmes des époux, il n'était pas établi que la rupture du mariage créerait une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que, par motifs propres, la cour d'appel a relevé que les revenus salariaux de M. Y..., amplement augmentés depuis lors, se sont élevés, en 1996, à la somme de 257 854 francs, soit un montant de plus de moitié supérieur à celui des revenus perçus par Mme X... ; qu'en énonçant néanmoins "qu'il apparaît, au vu de ces éléments et de ceux exposés par les premiers juges, que ceux-ci ont considéré, à bon droit, que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux n'était pas rapportée", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites devant elle que la cour d'appel, tenant compte notamment de l'importance des revenus respectifs des époux, professionnels et mobiliers, et des charges pesant sur M. Y... du fait de son bien immobilier de Nancy, ainsi que du temps consacré par l'épouse à l'entretien de ses enfants, indépendamment de la législation sur le congé parental d'éducation, a, par motifs propres et adoptés et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, estimé non rapportée la preuve d'une disparité au détriment de l'épouse des conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel