Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a52
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 1997), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne pouvaient retenir comme preuve des torts du mari, les certificats médicaux produits par son épouse attestant "d'une dégradation de l'état général à l'été 1991" de Mme Y..., sans constater en quoi cette dégradation avait été causée par le comportement de M. X... ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de deuxième part, les juges du fond ont prononcé le divorce aux torts du mari en se fondant sur des attestations qui se bornaient à évoquer le "caractère insupportable de M. X...", qui "s'ingéniait en permanence à contrarier sa femme, par une attitude ou des propos désobligeants, et un comportement imprévisible", sans rechercher quels étaient les termes effectivement employés, ni le comportement adopté, de sorte qu'ils n'ont pu apprécier eux-mêmes le caractère injurieux des griefs imputés à M. X... et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de troisième part, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations dont elle a seulement considéré qu'elles "laissaient entendre" l'ancienneté des relations adultères du mari, mais dont elle n'a pas précisé le contenu exact ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de sa femme, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation en date du 25 novembre 1993 de Mme X..., mère du demandeur, relatait les confidences aux termes desquelles son petit-fils se plaignait de ce que sa mère lui imposait la présence continuelle de M. Z..., dont il disait qu'il était "toujours là", y compris pendant les vacances ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi déclarer que les attestations produites par M. X... ne contenaient que des appréciations personnelles ou jugement de valeur, à l'exclusion de tout fait précis, sans dénaturer les termes de l'attestation susvisée et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. X... avait indiqué que Mme Y... et M. Z... avaient fait paraître une annonce concernant la vente de leur mobilier, ce qui attestait de leur vie commune, et qu'il avait à cet égard produit des extraits du journal La Voix du Nord ; qu'ainsi, en déclarant que M. X... ne produisait aucun autre élément au soutien des griefs allégués, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 1997), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne pouvaient retenir comme preuve des torts du mari, les certificats médicaux produits par son épouse attestant "d'une dégradation de l'état général à l'été 1991" de Mme Y..., sans constater en quoi cette dégradation avait été causée par le comportement de M. X... ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de deuxième part, les juges du fond ont prononcé le divorce aux torts du mari en se fondant sur des attestations qui se bornaient à évoquer le "caractère insupportable de M. X...", qui "s'ingéniait en permanence à contrarier sa femme, par une attitude ou des propos désobligeants, et un comportement imprévisible", sans rechercher quels étaient les termes effectivement employés, ni le comportement adopté, de sorte qu'ils n'ont pu apprécier eux-mêmes le caractère injurieux des griefs imputés à M. X... et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de troisième part, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations dont elle a seulement considéré qu'elles "laissaient entendre" l'ancienneté des relations adultères du mari, mais dont elle n'a pas précisé le contenu exact ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'étaient établis le caractère insupportable du mari, ses propos désobligeants, son comportement imprévisible ainsi que la sincérité de ses aveux reconnaissant cette attitude et que le grief d'adultère articulé à son encontre, résultant d'un constat d'huissier du 9 novembre 1996, se rapportait à une époque où le lien conjugal subsistait, la cour d'appel, qui a estimé que ces faits constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de sa femme, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation en date du 25 novembre 1993 de Mme X..., mère du demandeur, relatait les confidences aux termes desquelles son petit-fils se plaignait de ce que sa mère lui imposait la présence continuelle de M. Z..., dont il disait qu'il était "toujours là", y compris pendant les vacances ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi déclarer que les attestations produites par M. X... ne contenaient que des appréciations personnelles ou jugement de valeur, à l'exclusion de tout fait précis, sans dénaturer les termes de l'attestation susvisée et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. X... avait indiqué que Mme Y... et M. Z... avaient fait paraître une annonce concernant la vente de leur mobilier, ce qui attestait de leur vie commune, et qu'il avait à cet égard produit des extraits du journal La Voix du Nord ; qu'ainsi, en déclarant que M. X... ne produisait aucun autre élément au soutien des griefs allégués, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel