Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a54
- Date
- 24 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors que, d'une part, le divorce doit être prononcé aux torts d'un époux dès lors que les faits qui lui sont imputés -de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune- ont été prouvés ; qu'en écartant le grief tiré de l'agressivité de la femme par cela seul qu'il n'était pas justifié des circonstances dans lesquelles elle avait cru pouvoir donner une gifle à son mari, constatant ainsi la réalité du grief invoqué sans pour autant expliquer en quoi il n'aurait pas été de nature à motiver le prononcé du divorce aux torts de la femme, à qui il eût incombé d'administrer la preuve des faits susceptibles d'enlever tout caractère de gravité au comportement qui lui était reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'en outre, les torts d'un époux ne sont de nature à excuser le comportement imputé à l'autre que s'il est démontré que le second a été provoqué par les premiers ; qu'en présumant que la gifle dont la femme s'était rendue coupable trouvait une excuse dans l'adultère du mari, tout en constatant que les circonstances dans lesquelles elle avait été administrée étaient demeurées inconnues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 242 et 245, alinéa 1er, du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire, sous la forme d'une rente mensuelle de 7 000 francs pendant une période de 6 années, alors, selon le moyen, qu'en présumant que, faute d'avoir produit les bulletins de salaires y afférents, le mari aurait eu la volonté de dissimuler ses revenus pour les années 1995 et 1996 bien que, dans leurs écritures d'appel, les parties eussent discuté de la teneur et de la portée de ces documents, ce dont il résultait que, pour les avoir régulièrement communiqués, le mari ne pouvait, en aucune façon, avoir eu pour intention de les soustraire au débat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors que, d'une part, le divorce doit être prononcé aux torts d'un époux dès lors que les faits qui lui sont imputés -de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune- ont été prouvés ; qu'en écartant le grief tiré de l'agressivité de la femme par cela seul qu'il n'était pas justifié des circonstances dans lesquelles elle avait cru pouvoir donner une gifle à son mari, constatant ainsi la réalité du grief invoqué sans pour autant expliquer en quoi il n'aurait pas été de nature à motiver le prononcé du divorce aux torts de la femme, à qui il eût incombé d'administrer la preuve des faits susceptibles d'enlever tout caractère de gravité au comportement qui lui était reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'en outre, les torts d'un époux ne sont de nature à excuser le comportement imputé à l'autre que s'il est démontré que le second a été provoqué par les premiers ; qu'en présumant que la gifle dont la femme s'était rendue coupable trouvait une excuse dans l'adultère du mari, tout en constatant que les circonstances dans lesquelles elle avait été administrée étaient demeurées inconnues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 242 et 245, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que le comportement fautif de M. X... à l'égard de son épouse enlevait au geste violent reproché à celle-ci le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire, sous la forme d'une rente mensuelle de 7 000 francs pendant une période de 6 années, alors, selon le moyen, qu'en présumant que, faute d'avoir produit les bulletins de salaires y afférents, le mari aurait eu la volonté de dissimuler ses revenus pour les années 1995 et 1996 bien que, dans leurs écritures d'appel, les parties eussent discuté de la teneur et de la portée de ces documents, ce dont il résultait que, pour les avoir régulièrement communiqués, le mari ne pouvait, en aucune façon, avoir eu pour intention de les soustraire au débat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a tenu compte de la durée de la vie commune, de la charge de l'entretien des enfants pesant sur l'épouse, des faibles perspectives de celle-ci sur le plan professionnel et de la modicité de ses ressources, ainsi que des éléments portés à sa connaissance en ce qui concerne les gains du mari, a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, les productions montrant que la totalité des documents comptables mentionnés par le moyen n'a pas été effectivement portée à la connaissance de la Cour ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel