Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a61
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 1996), que M. X..., chef d'agence au service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, et dont il a été jugé, par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 septembre 1995, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi qu'il avait formé, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a, le 1er juillet 1996, présenté à cette cour d'appel une requête tendant à ce que cet arrêt soit complété en ce sens qu'il y soit précisé que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête tendant à ce que soit constaté le bénéfice de l'amnistie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ; que l'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis ; qu'en l'espèce, la requête était fondée sur l'article 16 de ladite loi ; que l'arrêt précise que le fait reproché à M. X... est un manquement isolé sans incidence sur la réputation ou les finances de la banque ; qu'il ne peut donc s'agir d'un manquement à la probité ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'amnistie, l'arrêt a violé l'article 16 de la loi précitée du 3 août 1995 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de statuer sur le fondement juridique précisé dans la requête de M. X..., à savoir l'article 16 de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pause, demeurant ... Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Reunion (CRCAMR), dont le siège est BP 84, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller doyen rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 1996), que M. X..., chef d'agence au service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, et dont il a été jugé, par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 septembre 1995, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi qu'il avait formé, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a, le 1er juillet 1996, présenté à cette cour d'appel une requête tendant à ce que cet arrêt soit complété en ce sens qu'il y soit précisé que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête tendant à ce que soit constaté le bénéfice de l'amnistie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ; que l'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis ; qu'en l'espèce, la requête était fondée sur l'article 16 de ladite loi ; que l'arrêt précise que le fait reproché à M. X... est un manquement isolé sans incidence sur la réputation ou les finances de la banque ; qu'il ne peut donc s'agir d'un manquement à la probité ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'amnistie, l'arrêt a violé l'article 16 de la loi précitée du 3 août 1995 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de statuer sur le fondement juridique précisé dans la requête de M. X..., à savoir l'article 16 de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande fondée sur les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, a constaté qu'il n'y avait eu ni erreur matérielle ni omission de statuer puisque la cour d'appel n'avait été initialement saisie d'aucune demande fondée sur la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le moyen, tiré de l'article 16 de la loi précitée, est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel