Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a69
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM) du groupe Allianz fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, 17 février 1998) d'avoir annulé la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Allianz assurances, alors, selon le moyen, d'une part, que le SDEM avait fait valoir qu'il était représentatif et admis comme tel dans l'unité de représentation plus large du groupe Allianz, qu'il était représentatif au niveau de l'unité de représentation de la société Allianz assurances au regard de l'ensemble de la collectivité des salariés répartis dans les deux établissements, ce qui n'avait pas été contesté par la société demanderesse qui s'était contentée de prétendre que la représentativité au niveau de l'entreprise dans son ensemble ne pouvait être reconnue que s'il y avait représentativité au sein de chacun des établissements la composant, ce qu'a admis le tribunal d'instance ; alors, d'autre part, que si la représentativité du syndicat doit être appréciée au niveau de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical central, il ne s'en déduit pas que la représentativité doit être établie dans chacun des établissements distincts de l'entreprise ; qu'à tout le moins, le Tribunal aurait dû rechercher si, au sein de l'entreprise, tous établissements confondus, la représentativité du SDEM était acquise comme celui-ci le prétendait dans ses écritures délaissées ; alors, enfin, qu'il ressortait des éléments de fait non contestés soumis au tribunal d'instance que les négociations, pour les accords d'entreprise ou d'établissement au sein du groupe Allianz, sont conduites au niveau du groupe pour être ensuite transposées et que la contestation de la société Allianz assurances avait pour seul objet de justifier son refus nouveau de voir participer un représentant du SDEM aux négociations ; que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM) groupe Allianz, dont le siège est ..., 2 / M. Yves Z..., délégué syndical SDEM, demeurant ..., 3 / Mlle Malika B..., déléguée syndical SDEM, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1998 par le tribunal d'instance (élections professionnelles) de Charenton-le-Pont, au profit : 1 / de la société Allianz assurances, dont le siège est ... 2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération française des cadres et agents de maîtrise et techniciens de l'assurance, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération des services CFDT , dont le siège est ..., 5 / de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (FNSF CGT), dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex, 6 / de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ..., 7 / de Mme Anne-Marie Y..., déléguée syndicale centrale CFDT, demeurant ..., 8 / de M. Bernard C..., délégué syndical central CGT, demeurant ... Bois Colombes, 9 / de M. Jean-Pierre E..., délégué syndical central FO, demeurant ..., 10 / de M. Jean-François X..., délégué syndical central CFTC, demeurant ..., 11 / de M. Gaston D..., délégué syndical central CGC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Allianz assurances, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM) du groupe Allianz fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, 17 février 1998) d'avoir annulé la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Allianz assurances, alors, selon le moyen, d'une part, que le SDEM avait fait valoir qu'il était représentatif et admis comme tel dans l'unité de représentation plus large du groupe Allianz, qu'il était représentatif au niveau de l'unité de représentation de la société Allianz assurances au regard de l'ensemble de la collectivité des salariés répartis dans les deux établissements, ce qui n'avait pas été contesté par la société demanderesse qui s'était contentée de prétendre que la représentativité au niveau de l'entreprise dans son ensemble ne pouvait être reconnue que s'il y avait représentativité au sein de chacun des établissements la composant, ce qu'a admis le tribunal d'instance ; alors, d'autre part, que si la représentativité du syndicat doit être appréciée au niveau de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical central, il ne s'en déduit pas que la représentativité doit être établie dans chacun des établissements distincts de l'entreprise ; qu'à tout le moins, le Tribunal aurait dû rechercher si, au sein de l'entreprise, tous établissements confondus, la représentativité du SDEM était acquise comme celui-ci le prétendait dans ses écritures délaissées ; alors, enfin, qu'il ressortait des éléments de fait non contestés soumis au tribunal d'instance que les négociations, pour les accords d'entreprise ou d'établissement au sein du groupe Allianz, sont conduites au niveau du groupe pour être ensuite transposées et que la contestation de la société Allianz assurances avait pour seul objet de justifier son refus nouveau de voir participer un représentant du SDEM aux négociations ; que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-12 du Code du travail ; Mais attendu que pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise et non dans certains établissements seulement ; Et attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a relevé que le syndicat SDEM n'était représentatif que dans l'un des deux établissements de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372346cd58014677407a69
Données disponibles
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