Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a6f
- Date
- 20 juillet 1999
coproprieteaction en justiceaction syndicaleautorisation du syndicatautorisation d'agir en réparation de désordresdescription précise des désordres reprochésnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" , sis Site La Durance, 13127 Vitrolles, représenté par son syndic, le Cabinet Uffi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la Société vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), dont le siège est Hôtel de Ville, 13127 Vitrolles, 2 / de la société Colas, dont le siège est ..., 3 / de la société Atelier phocéa architecture et urbanisme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Les Ormeaux", de Me Choucroy, avocat de la Société vitrollaise d'économie mixte, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 1986 s'était bornée à mandater le syndic pour intervenir en parties communes et à l'autoriser à agir pour arrêter les délais de la garantie décennale, que celle du 20 octobre 1986 s'était limitée à faire le point sur les réponses à adresser à l'expert judiciaire, et que celle du 3 novembre 1987 faisait seulement état d'un compte-rendu de l'instance en cours, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en l'absence d'énoncé ou de description des désordres, l'expression "garantie décennale" était trop imprécise pour désigner un désordre précis, en a exactement déduit que le syndic n'avait pas été valablement autorisé à agir en justice au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" à payer à la société Colas la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
- Matière
- copropriete
Référence
61372346cd58014677407a6f
Données disponibles
- Texte intégral