Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a75
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997), que M. Y..., reprochant à la société Boulangerie marseillaise d'avoir, sous l'apparence d'un contrat de location-gérance de son fonds de commerce, enfreint l'interdiction de sous-louer les lieux qu'il lui avait donnés à bail, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, et l'a assignée pour faire déclarer valable le congé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le refus de renouvellement du bail n'est pas justifié et qu'il devra payer une indemnité d'éviction à la société Boulangerie parisienne, alors, selon le moyen, "1 / que constitue une sous-location déguisée le contrat qui prévoit le versement par le prétendu "locataire-gérant" d'une "redevance" équivalent en fait au montant du loyer principal, le règlement de ce loyer directement entre les mains du propriétaire, ainsi que la substitution pure et simple de ce "locataire-gérant" dans l'exécution de toutes les charges et conditions du bail principal ; qu'en se bornant à envisager isolément chacun de ces éléments pour écarter la qualification de sous-location, quand il lui appartenait de rechercher si, pris ensemble, ils ne caractérisaient pas une sous-location déguisée conclue dans le cadre de conventions dont M. Y... démontrait qu'elles visaient exclusivement à permettre à MM. X..., prétendument "locataires-gérants", l'acquisition du droit au bail des locaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et des articles 1 et suivants de la loi du 20 mars 1956 ; 2 / que le contrat qualifié de location-gérance constitue en réalité une sous-location lorsque le bénéficiaire de ce contrat exerce dans les lieux une activité plus étendue que celle que prévoyait le bail ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré d'une extension commerciale sous l'angle d'une infraction tenant à la réalisation de travaux sans autorisation, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si cette extension ne caractérisait pas, à elle seule, l'existence d'une sous-location déguisée justiciable d'un refus de renouvellement sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 11 de la loi du 20 mars 1956 ; 3 / qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'existence d'une sous-location, que la nature de l'activité exercée dans les lieux était la même quand il lui appartenait de rechercher si, en raison de l'extension considérable des surfaces, la création d'un nouveau laboratoire, la suppression des cloisons et l'annexion des étages, les conditions et capacités d'exploitation du fonds n'avaient pas été profondément modifiées au point que c'est un fonds distinct de celui prévu au bail principal qui était exploité dans les lieux, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 / qu'en refusant de requalifier la convention en cause de sous-location, tout en constatant que cette convention, qualifiée par les parties de location-gérance, avait été résiliée par la société Boulangerie marseillaise le 11 janvier 1993, peu de temps avant qu'elle ne sollicite un renouvellement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la nature de la convention en vertu de laquelle M. X... était resté dans les lieux postérieurement à cette résiliation, a privé de plus fort encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Harry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Boulangerie marseillaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Boulangerie marseillaise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997), que M. Y..., reprochant à la société Boulangerie marseillaise d'avoir, sous l'apparence d'un contrat de location-gérance de son fonds de commerce, enfreint l'interdiction de sous-louer les lieux qu'il lui avait donnés à bail, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, et l'a assignée pour faire déclarer valable le congé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le refus de renouvellement du bail n'est pas justifié et qu'il devra payer une indemnité d'éviction à la société Boulangerie parisienne, alors, selon le moyen, "1 / que constitue une sous-location déguisée le contrat qui prévoit le versement par le prétendu "locataire-gérant" d'une "redevance" équivalent en fait au montant du loyer principal, le règlement de ce loyer directement entre les mains du propriétaire, ainsi que la substitution pure et simple de ce "locataire-gérant" dans l'exécution de toutes les charges et conditions du bail principal ; qu'en se bornant à envisager isolément chacun de ces éléments pour écarter la qualification de sous-location, quand il lui appartenait de rechercher si, pris ensemble, ils ne caractérisaient pas une sous-location déguisée conclue dans le cadre de conventions dont M. Y... démontrait qu'elles visaient exclusivement à permettre à MM. X..., prétendument "locataires-gérants", l'acquisition du droit au bail des locaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et des articles 1 et suivants de la loi du 20 mars 1956 ; 2 / que le contrat qualifié de location-gérance constitue en réalité une sous-location lorsque le bénéficiaire de ce contrat exerce dans les lieux une activité plus étendue que celle que prévoyait le bail ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré d'une extension commerciale sous l'angle d'une infraction tenant à la réalisation de travaux sans autorisation, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si cette extension ne caractérisait pas, à elle seule, l'existence d'une sous-location déguisée justiciable d'un refus de renouvellement sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 11 de la loi du 20 mars 1956 ; 3 / qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'existence d'une sous-location, que la nature de l'activité exercée dans les lieux était la même quand il lui appartenait de rechercher si, en raison de l'extension considérable des surfaces, la création d'un nouveau laboratoire, la suppression des cloisons et l'annexion des étages, les conditions et capacités d'exploitation du fonds n'avaient pas été profondément modifiées au point que c'est un fonds distinct de celui prévu au bail principal qui était exploité dans les lieux, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 / qu'en refusant de requalifier la convention en cause de sous-location, tout en constatant que cette convention, qualifiée par les parties de location-gérance, avait été résiliée par la société Boulangerie marseillaise le 11 janvier 1993, peu de temps avant qu'elle ne sollicite un renouvellement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la nature de la convention en vertu de laquelle M. X... était resté dans les lieux postérieurement à cette résiliation, a privé de plus fort encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu souverainement que la modicité de la redevance s'expliquait par l'économie des actes successifs de cession de parts ayant permis à MM. X... de devenir seuls responsables de l'exploitation et les seuls associés de la société Boulangerie marseillaise, afin de réaliser des investissements que celle-ci ne pouvait supporter, et relevant les éléments prétendument omis, constaté que MM. X... avaient poursuivi dans les lieux la même activité, que les parties avaient donné au contrat de location-gérance une durée habituelle, en avaient prévu la résiliation amiable anticipée et n'avaient pas stipulé, pour le cas de refus de renouvellement, d'indemnité s'apparentant à une indemnité d'éviction, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les parties n'avaient pas conclu un contrat de sous-location mais un contrat de location-gérance et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372346cd58014677407a75
Données disponibles
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