Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a81
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société normande de distribution tous commerces (SNDTC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la commune de La Vespière, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, 14290 La Vespière, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Jacques Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SNDTC, - M. Alain X..., demeurant 11, Place de la Résistance, 14017 Caen, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la SNDTC ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Société normande de distribution tous commerces, de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de La Vespière, de Me Foussard, avocat de MM. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'usant du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire, et ayant relevé que les sommes, dues au titre d'un arriéré de loyers, visées au commandement, n'avaient pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déclarant acquise la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la Société normande de distribution tous commerces et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société normande de distribution tous commerces et M. Y..., ès qualités, à payer à la commune de La Vespière la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372346cd58014677407a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel