Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a82
- Date
- 2 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1996), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... les Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Albatros, société à responsabilité limité, demeurant ..., 2 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a été embauché par la société Groupe Albatros le 21 mai 1985, en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1992, et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1996), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le salarié n'avait jamais adressé à son employeur les rapports d'activité qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises, et que ses résultats étaient insuffisants, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que pour rejeter la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas perdu le bénéfice de sa clientèle ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel