Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a88
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1996) que Mme X... a chargé son père de travaux de maçonnerie ; que M. X... ayant assigné sa fille en paiement de reconnaissance de dettes relatives aux travaux et sa demande ayant été partiellement accueillie par le tribunal, Mme X... a assigné son père en réparation de malfaçons ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à M. X... ses fautes techniques et son ignorance des règles de l'art, dès lors qu'il n'est pas un technicien du bâtiment, qu'il a effectué des travaux pour sa fille sans en retirer d'avantage matériel et que celle-ci connaissant cette situation, a accepté le risque en découlant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section A), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., Le Moulin à Vent, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1996) que Mme X... a chargé son père de travaux de maçonnerie ; que M. X... ayant assigné sa fille en paiement de reconnaissance de dettes relatives aux travaux et sa demande ayant été partiellement accueillie par le tribunal, Mme X... a assigné son père en réparation de malfaçons ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à M. X... ses fautes techniques et son ignorance des règles de l'art, dès lors qu'il n'est pas un technicien du bâtiment, qu'il a effectué des travaux pour sa fille sans en retirer d'avantage matériel et que celle-ci connaissant cette situation, a accepté le risque en découlant ; Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui effectue un travail pour autrui même à titre bénévole, demeure tenu des conséquences de ses manquements et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'exonération totale de responsabilité par l'acceptation des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Roland X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372346cd58014677407a88
Données disponibles
- Texte intégral