Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a91
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), que M. Z..., qui déclarait avoir, en qualité de décorateur, effectué des travaux d'aménagement, au profit des époux Y..., a assigné ces derniers en paiement ; Attendu que pour décider qu'il existe un commencement de preuve par écrit des interventions de M. Z..., l'arrêt retient que des factures, payées par ce dernier pour le compte des époux Y..., constituent un commencement de preuve par écrit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Louise X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), que M. Z..., qui déclarait avoir, en qualité de décorateur, effectué des travaux d'aménagement, au profit des époux Y..., a assigné ces derniers en paiement ; Attendu que pour décider qu'il existe un commencement de preuve par écrit des interventions de M. Z..., l'arrêt retient que des factures, payées par ce dernier pour le compte des époux Y..., constituent un commencement de preuve par écrit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'écrit retenu comme commencement de preuve émanait des époux Y... auquel il était opposé ou de leur mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 4 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
61372346cd58014677407a91
Données disponibles
- Texte intégral