Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a95
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ne satisfait pas aux exigences des articles R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile la décision qui statue par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui s'est bornée à énoncer qu'il ressortait des pièces du dossier que son instruction s'était déroulée conformément à la Convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des textes précités ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 342-1 et R. 341-9 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, sollicitée par un assuré au titre de l'octroi d'une pension d'invalidité, doit statuer sur le droit à pension après avis du contrôle médical ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Mme Y..., si la Caisse régionale d'assurance maladie avait recueilli l'avis du contrôle médical requis par la loi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zouina X... veuve Y..., demeurant ..., Sétif (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., qui demeure en Algérie, a demandé l'attribution d'une pension de veuve invalide ; que la Caisse régionale d'assurance maladie n'a pas accueilli sa demande au motif que la requérante n'était pas atteinte d'une incapacité réduisant dans la proportion des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 19 mars 1996) a rejeté le recours de Mme Y... ; Attendu que celle-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ne satisfait pas aux exigences des articles R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile la décision qui statue par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui s'est bornée à énoncer qu'il ressortait des pièces du dossier que son instruction s'était déroulée conformément à la Convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des textes précités ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 342-1 et R. 341-9 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, sollicitée par un assuré au titre de l'octroi d'une pension d'invalidité, doit statuer sur le droit à pension après avis du contrôle médical ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Mme Y..., si la Caisse régionale d'assurance maladie avait recueilli l'avis du contrôle médical requis par la loi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la Cour nationale, devant laquelle Mme Y... n'alléguait pas que la procédure prévue par la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 n'avait pas été respectée, n'a pas statué par un motif d'ordre général en énonçant que l'instruction s'était déroulée conformément à cette convention ; Et attendu qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie a été prise au vu des résultats de l'examen médical pratiqué en Algérie le 20 juillet 1992 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 1849
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372346cd58014677407a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel