Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407aa0
- Date
- 6 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Somari, à l'encontre de laquelle le Crédit agricole Indosuez a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1996, n° 96009576) d'avoir rejeté son incident tendant à la nullité du titre servant de base aux poursuites et, subsidiairement, à un sursis à statuer ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Somari, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Somari, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la Banque Indosuez, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Indosuez, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Somari et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Somari, à l'encontre de laquelle le Crédit agricole Indosuez a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1996, n° 96009576) d'avoir rejeté son incident tendant à la nullité du titre servant de base aux poursuites et, subsidiairement, à un sursis à statuer ; Mais attendu que la société Somari et M. X..., ès qualités, ayant soutenu que, dès le 29 janvier 1990, la Banque Indosuez avait dénoncé son concours et exigé le remboursement immédiat de sa créance, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que la banque avait fait jouer la clause d'exigibilité anticipée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 1990 pour défaut de paiement des intérêts dus au quatrième trimestre 1989 et au premier trimestre 1990, et non pour une autre cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 1996 ; Condamne la société Somari et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 1999
Référence
61372346cd58014677407aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel