Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407aa5
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1996), qu'un ordre ayant été ouvert pour la distribution, entre les créanciers inscrits, du prix de vente par adjudication, sur surenchère du dixième, consécutive à une vente amiable du 28 mai 1990, d'un immeuble ayant appartenu à Mme Y..., la Banque San Paolo (la banque), venant aux droits de la COFBI, a formé contredit au règlement provisoire qui avait été établi ; que la banque a contesté les collocations, après les frais de poursuite, de différents créanciers hypothécaires dont les inscriptions avaient été rayées du consentement des parties concernées le 8 novembre 1990, en suite de la première vente du 28 mai 1990, anéantie par l'effet de la surenchère ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait rejeté le contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens des deux pourvois réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la banque en son contredit et dit qu'elle devait être colloquée, après les frais de poursuite, ainsi que la Trésorerie principale du 11e arrondissement de Paris et l'Union de banque à Paris, suivant leur rang au vu de l'état hypothécaire délivré sur la formalité du jugement d'adjudication ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 9711.623 formé par : - le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la Banque San Paolo, dont le siège est ..., 2 / de M. René Y..., 3 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de Mme Z... Plaisant, demeurant ..., 5 / du trésorier principal du 11e arrondissement de Paris, domicilié 27e division, ..., 6 / de la société Auxiliaire foncière, dont le siège est ..., 7 / de l'Union de banque à Paris (UBP), dont le siège est ..., 8 / du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ..., 9 / de la Société de banque et d'investissement (SOBI), dont le siège est ..., 10 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 97-13.441 formé par : - le Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, en cassation d'un même arrêt, rendu au profit : 1 / de la Banque San Paolo, 2 / du trésorier principal du 11e arrondissement de Paris, 3 / de l'Union de banque à Paris (UBP), 4 / du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, 5 / de la Société de banque et d'investissement (SOBI), 6 / de la société Auxiliaire foncière, 7 / de M. René Y..., 8 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., 9 / de Mme Z... Plaisant, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° N 97-11.623 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° P 97-13.441 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° N 97-11.623 et P 97-13.441 ; Sur les moyens des deux pourvois réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1996), qu'un ordre ayant été ouvert pour la distribution, entre les créanciers inscrits, du prix de vente par adjudication, sur surenchère du dixième, consécutive à une vente amiable du 28 mai 1990, d'un immeuble ayant appartenu à Mme Y..., la Banque San Paolo (la banque), venant aux droits de la COFBI, a formé contredit au règlement provisoire qui avait été établi ; que la banque a contesté les collocations, après les frais de poursuite, de différents créanciers hypothécaires dont les inscriptions avaient été rayées du consentement des parties concernées le 8 novembre 1990, en suite de la première vente du 28 mai 1990, anéantie par l'effet de la surenchère ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait rejeté le contredit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la banque en son contredit et dit qu'elle devait être colloquée, après les frais de poursuite, ainsi que la Trésorerie principale du 11e arrondissement de Paris et l'Union de banque à Paris, suivant leur rang au vu de l'état hypothécaire délivré sur la formalité du jugement d'adjudication ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de vente du 28 mai 1990 mentionnait que plusieurs créanciers hypothécaires avaient consenti à donner mainlevée de leurs inscriptions et que cette vente avait été anéantie ; Et attendu que la résolution n'ayant pu avoir pour effet de faire revivre des inscriptions hypothécaires qui avaient été rayées du consentement des créanciers, par ce motif de droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs et le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque San Paolo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- ordre entre creanciers
Référence
61372346cd58014677407aa5
Données disponibles
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