Cour de Cassation · soc — 6 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ac6
- Date
- 6 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de la Caisse de sécurité sociale dans les mines, en date du 23 juin 1989, que la Caisse avait manifesté son accord sur le règlement d'une "somme de 20 787,36 francs correspondant au relevé des dépenses engagées par notre société à condition que celle-ci constitue notre seule et unique créance", si bien qu'en ne recherchant pas si cet accord, qui avait reçu exécution entre les parties, ne valait pas transaction éteignant les droits de la Caisse de sécurité sociale au-delà de la créance acceptée entre les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a méconnu l'existence et dénaturé la teneur des pièces produites aux débats, violant l'article 1136 du Code civil et, enfin, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1 / de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est ..., 2 / de Mme Halima X..., veuve Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... ayant été reconnu coupable du meurtre de Ali Y..., la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), subrogée dans les droits des enfants de la victime auxquels elle sert une pension d'orphelins, l'a assigné en remboursement des sommes ainsi versées ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 janvier 1996), écartant comme non justifiée l'exception de transaction opposée par M. Z..., a fait droit à la demande de la Caisse ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de la Caisse de sécurité sociale dans les mines, en date du 23 juin 1989, que la Caisse avait manifesté son accord sur le règlement d'une "somme de 20 787,36 francs correspondant au relevé des dépenses engagées par notre société à condition que celle-ci constitue notre seule et unique créance", si bien qu'en ne recherchant pas si cet accord, qui avait reçu exécution entre les parties, ne valait pas transaction éteignant les droits de la Caisse de sécurité sociale au-delà de la créance acceptée entre les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a méconnu l'existence et dénaturé la teneur des pièces produites aux débats, violant l'article 1136 du Code civil et, enfin, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z..., qui ne produisait aucune pièce aux débats, ne justifiait pas d'une transaction passée entre lui et la Caisse demanderesse, seule de nature à éteindre les droits de celle-ci ; d'où il suit que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1999
Référence
61372346cd58014677407ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel