Cour de Cassation · soc — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ac8
- Date
- 4 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1997) que la société Cegelec ayant refusé de rémunérer la journée supplémentaire de congé accordée en compensation d'un jour férié tombant durant une période de congés payés, le syndicat CGT du Bâtiment et des Travaux Publics a assigné la société Cegelec aux fins de voir dire que les samedis tombant un jour férié légal ne doivent pas être pris en compte dans la computation des jours de congés et doivent donner lieu à une rémunération par l'employeur, qui ne peut être confondue avec les indemnités de congés d'une part, ordonner la régularisation des droits aux congés des ouvriers pour les samedis 15 août 1992, 25 décembre 1993 et 1er janvier 1994 et le paiement des salaires correspondants d'autre part ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT du bâtiment et des travaux publics fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater une violation des articles L. 122-2 et L. 223-11 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le nombre de jours de congés payés attribués au salarié et pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés ni ne constate que l'indemnité perçue par les salariés les remplissait des droits qui auraient été les leurs en cas de maintien de leur rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en régularisation des situations individuelles de chacun des salariés concernés alors, selon le moyen, que le syndicat professionnel a qualité pour poursuivre la réparation du préjudice indirect qui résulte pour lui de litiges individuels soulevant une question de principe intéressant l'ensemble de ses adhérents et, à ce titre, réclamer qu'il soit mis fin auxdits litiges au profit de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT du bâtiment et travaux publics, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., ayant agence ... lieudit Le Triangle, Fort Mardyck, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT du bâtiment et travaux publics , de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1997) que la société Cegelec ayant refusé de rémunérer la journée supplémentaire de congé accordée en compensation d'un jour férié tombant durant une période de congés payés, le syndicat CGT du Bâtiment et des Travaux Publics a assigné la société Cegelec aux fins de voir dire que les samedis tombant un jour férié légal ne doivent pas être pris en compte dans la computation des jours de congés et doivent donner lieu à une rémunération par l'employeur, qui ne peut être confondue avec les indemnités de congés d'une part, ordonner la régularisation des droits aux congés des ouvriers pour les samedis 15 août 1992, 25 décembre 1993 et 1er janvier 1994 et le paiement des salaires correspondants d'autre part ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT du bâtiment et des travaux publics fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater une violation des articles L. 122-2 et L. 223-11 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le nombre de jours de congés payés attribués au salarié et pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés ni ne constate que l'indemnité perçue par les salariés les remplissait des droits qui auraient été les leurs en cas de maintien de leur rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre, pour la durée totale du congé payé, à une indemnité supérieure au dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence que s'il eut perçu une rémunération plus élevée en continuant à travailler pendant ses jours de congé, y compris le jour de remplacement du jour férié accordé ; Et attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le syndicat CGT ne rapportait pas une telle preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en régularisation des situations individuelles de chacun des salariés concernés alors, selon le moyen, que le syndicat professionnel a qualité pour poursuivre la réparation du préjudice indirect qui résulte pour lui de litiges individuels soulevant une question de principe intéressant l'ensemble de ses adhérents et, à ce titre, réclamer qu'il soit mis fin auxdits litiges au profit de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT du bâtiment et travaux publics aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372346cd58014677407ac8
Données disponibles
- Texte intégral