Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ae0
- Date
- 7 avril 1999
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceinobservationfaculté pour le salarié de poser sa candidature à un autre endroitmanquement à l'obligation de loyauté (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 96-45.135 formé par M. I... A... Y..., demeurant Avenida Jose Z... 114 6 B GB, 20016 Saint-Sébastien, (Espagne), II - Sur le pourvoi n° P 97-40.834 formé par : 1 / M. Pablo Fernandez B..., demeurant José Maria F... n° 45, Saint-Sébastien (Espagne), 2 / M. Bernardo G... X..., demeurant ..., 3 / M. E... Luis Serrano, demeurant Calle Lizard 3-5F, Urnieta (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale) au profit de la société Scamar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Erquicia Y..., de M. Fernandez B..., de M. Samora X... et de M. H..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 96-45.135 et P 97-40.834 : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, MM. Erquicia Y..., Fernandez B..., Samora X... et H..., étaient employés par la société Scamar ; que leur contrat de travail ne comportait pas de clauses de non-concurence ; qu'ils ont été licenciés le 16 février 1994 ; que la lettre de licenciement invoquait le fait pour le salarié d'avoir tenté de se faire embaucher par la société Aramar et d'avoir maintenu des contacts étroits avec cette société au point de connaître les termes d'une convention privée passée entre les deux sociétés ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse et pour débouter les salariés de leur demande précitée, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société Scamar constituée le 1er septembre 1988 a pour objet social la fabrication et la commercialisation des produits de la mer et plus particulièrement de calmars congelés enrobés de pâte à frire et de crevettes ; que le capital de cette société était reparti à égalité entre deux actionnaires, d'une part, un groupe espagnol composé de MM. Y... et D..., et de la société Aramar contrôlée par ces derniers, d'autre part, un groupe français composé de la société SCA et de M. C... ; que les associés espagnols, qui exploitaient déjà une unité de production à Oyarzun (Espagne), devaient apporter à la société Scamar leur technique et leur savoir faire ; qu'à la suite de problèmes techniques rencontrés dans la mise en place sur le site de Lahonce de la chaîne de production de calmars surgelés, une reprise, en vain, de la production de la société Scamar par le groupe espagnol est intervenue courant 1992 avec le remplacement des chefs de ligne de fabrication et des agents de maintenance par des salariés espagnols choisis par M. Y..., fondateur et dirigeant de la société Aramar, ce qui a entraîné l'embauche par la société Scamar des salariés concernés par le présent litige ; que, dans ce contexte particulier, la démarche de MM. A..., Fernandez, H... et G... X... établie par des sommations interpellatives, ayant consisté à faire part à la direction de la société Scamar de leur intention d'être embauchés par la société Aramar qui, début 1993, a développé un projet d'implantation d'une unité de production à Saint-Jean de Luz, par le biais de sa filiale française Aramar France, directement concurente de l'unité de production de Lahonce qui connaissait des difficultés persistantes caractérise objectivement la perte de confiance à l'égard de ces salariés qui est invoquée par la société Scamar ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour les salariés, d'avoir posé leur candidature à un emploi auprès d'une entreprise concurrente de celle de leur employeur et d'en avoir averti ce dernier n'était pas contraire à l'obligation de loyauté qui leur incombait et, par voie de conséquence, ne constituait pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Scamar aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372346cd58014677407ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel