Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ae2
- Date
- 7 avril 1999
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant Les Clavelles, ... Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit : 1 / de M. Patrick X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Cadorev Sufilco, demeurant ..., 2 / du GARP, ayant ses bureaux ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1987, par la société Cadorev Sulfico en qualité de VRP, a mis fin à son contrat de travail par lettre du 27 mai 1991, en imputant la responsabilité de la rupture à la société en raison du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ; que la société ayant déposé son bilan en 1990, a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire en 1991, convertie le 12 septembre 1994, en liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment des rappels de commissions et des indemnités de rupture ; que reconventionnellement l'employeur a demandé une indemnité pour non respect du préavis ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... en rappels de commissions et de congés payés afférents, décider que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et le condamner à payer une indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la société ne règle pas les commissions sur les ordres non livrés et sur les avoirs comme cela résulte très clairement des dispositions de l'article 6 du contrat signé par M. Y... le 1er septembre 1987 ; que M. Y... n'établit pas d'usage dans l'entreprise du paiement du commissionnement des ordres non livrés ; qu'il n'établit pas également le bien fondé de sa demande des autres commissions et des congés payés correspondants ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, s'agissant des commissions sur ordres non livrés, si, comme le soutenait le salarié, l'absence de livraison n'était pas imputable à l'employeur et en se bornant à affirmer, s'agissant des autres commissions, que le salarié n'établissait pas le bien-fondé de sa demande, et alors que le non paiement de commissions, à les supposer établies, rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., ès qualités et le GARP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 6 du contrat signé par M. Y... le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- voyageur
Référence
61372346cd58014677407ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel