Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ae5
- Date
- 10 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari après avoir écarté des débats les écritures signifiées par ce dernier le 25 juin 1997, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant d'office des débats, en raison de leur prétendue tardiveté, les conclusions signifiées au nom du mari le 25 juin 1997, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en mentionnant tout à la fois, d'un côté, que l'instruction avait été clôturée le 25 juillet 1997 et, de l'autre, que le mari avait déposé des conclusions le 25 juin 1997 après l'audience de clôture, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari après avoir écarté des débats les écritures signifiées par ce dernier le 25 juin 1997, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant d'office des débats, en raison de leur prétendue tardiveté, les conclusions signifiées au nom du mari le 25 juin 1997, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en mentionnant tout à la fois, d'un côté, que l'instruction avait été clôturée le 25 juillet 1997 et, de l'autre, que le mari avait déposé des conclusions le 25 juin 1997 après l'audience de clôture, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que le juge, qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; Et attendu qu'il résulte tant du dossier de la procédure que du mémoire déposé par le mari que l'ordonnance de clôture a en réalité été rendue le 23 juin 1997 ; qu'ainsi c'est par une simple erreur de plume que l'arrêt mentionne la date du 25 juillet 1997 ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions aux fins d'opposition du 12 février 1997, M. X... avait expressément contesté avoir manqué aux obligations nées du mariage et soutenu qu'aucun des griefs invoqués par son épouse n'était fondé ; qu'en affirmant que le comportement allégué par la femme n'était pas critiqué par le mari, la cour d'appel a dénaturé les écritures de ce dernier en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions des époux ; que dans ses écritures, la femme n'avait nullement allégué à l'appui de sa demande en divorce le fait que son mari aurait refusé de s'associer aux soins dont elle avait besoin, de sorte qu'en retenant un tel grief à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil, ensemble l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, il appartient à l'époux qui demande le divorce pour des faits imputables à l'autre de rapporter la preuve des faits allégués à l'appui de sa prétention ; que pour retenir à l'encontre du mari le fait qu'il ne se serait pas associé aux soins dont son épouse avait besoin, l'arrêt attaqué a considéré qu'il ne justifiait pas avoir assisté celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 242 et 1315 du Code civil ; qu'au surplus, en déclarant que le mari ne démontrait pas avoir porté secours à son épouse victime de violence, la cour d'appel a de nouveau renversé le fardeau de la preuve en violation des textes susvisés ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche, et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les griefs allégués par l'épouse présentaient un caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 14 472 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
61372346cd58014677407ae5
Données disponibles
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