Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407aed
- Date
- 4 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 1999), et les pièces de la procédure, que M. Y... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé d'inscrire son épouse sur la liste électorale de la commune de Scolca ; que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable ; que M. Y... a formé un pourvoi au nom de Mme X... qui lui avait donné un pouvoir spécial à cet effet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal d'instance de Bastia, contentieux des élections politiques, la concernant ; : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 1999), et les pièces de la procédure, que M. Y... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé d'inscrire son épouse sur la liste électorale de la commune de Scolca ; que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable ; que M. Y... a formé un pourvoi au nom de Mme X... qui lui avait donné un pouvoir spécial à cet effet ; Attendu, cependant, que le moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi ne concerne que M. Y..., en son nom personnel ; D'où il suit que ce moyen, qui n'émane pas de l'auteur du pourvoi; est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel