Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407aee
- Date
- 4 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 1999), d'avoir accueilli le recours du préfet de la Haute-Corse tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Pruno, alors, selon le moyen, que de première part, le simple fait que l'adresse figurant sur le tableau rectificatif de la liste électorale ne soit pas celle de la commune d'inscription ne saurait établir la preuve de l'absence de domicile dans celle-ci ; que, de deuxième part, un jugement du 28 février 1992 ayant reconnu son droit à être inscrite sur les listes électorales de la commune de Pruno au titre du domicile, le Tribunal ne pouvait, sans constater l'existence d'un élément nouveau, revenir sur cette décision passée en force de chose jugée ; que, de troisième part, le Tribunal a renversé la charge de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit du Préfet de la Haute-Corse, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 1999), d'avoir accueilli le recours du préfet de la Haute-Corse tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Pruno, alors, selon le moyen, que de première part, le simple fait que l'adresse figurant sur le tableau rectificatif de la liste électorale ne soit pas celle de la commune d'inscription ne saurait établir la preuve de l'absence de domicile dans celle-ci ; que, de deuxième part, un jugement du 28 février 1992 ayant reconnu son droit à être inscrite sur les listes électorales de la commune de Pruno au titre du domicile, le Tribunal ne pouvait, sans constater l'existence d'un élément nouveau, revenir sur cette décision passée en force de chose jugée ; que, de troisième part, le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve en partie nouveaux qui lui étaient soumis que, le Tribunal, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée ni inverser la charge de la preuve, a retenu qu'il était établi que Mlle X... n'avait plus son domicile réel à Pruno ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel