Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407aef
- Date
- 4 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 23 février 1999, n° 5), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de 53 personnes de la liste électorale de la commune de Macouba ; que le Tribunal s'est déclaré non saisi à l'égard de 17 électeurs contestés, a donné acte à M. X... de son désistement à l'égard de 4 autres et, pour le surplus, a dit la requête sans objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, le Tribunal aurait dû joindre la procédure avec celle relative à une autre requête, tendant à l'inscription sur la liste électorale des mêmes citoyens ; que, de deuxième part, il n'a pas convoqué, à tort, certains électeurs ; que, de troisième part, il a omis de statuer sur la situation d'une électrice ; que, de quatrième part, les pièces produites par les électeurs étaient insuffisantes pour justifier qu'ils sont domiciliés dans la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba, en cassation d'un jugement n° 5-99 rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 23 février 1999, n° 5), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de 53 personnes de la liste électorale de la commune de Macouba ; que le Tribunal s'est déclaré non saisi à l'égard de 17 électeurs contestés, a donné acte à M. X... de son désistement à l'égard de 4 autres et, pour le surplus, a dit la requête sans objet ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, le Tribunal aurait dû joindre la procédure avec celle relative à une autre requête, tendant à l'inscription sur la liste électorale des mêmes citoyens ; que, de deuxième part, il n'a pas convoqué, à tort, certains électeurs ; que, de troisième part, il a omis de statuer sur la situation d'une électrice ; que, de quatrième part, les pièces produites par les électeurs étaient insuffisantes pour justifier qu'ils sont domiciliés dans la commune ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ne saurait se faire un grief du défaut de jonction de la présente procédure avec une autre dans laquelle il n'a pas été partie ; Attendu, en deuxième lieu, que l'irrégularité de la procédure pour défaut d'avertissement ne peut être soulevée que par la partie à l'égard de laquelle les prescriptions de la loi n'ont pas été observées ; Et attendu, enfin, que le Tribunal qui, contrairement à ce qui est allégué, a statué à l'égard de l'ensemble des électeurs contestés, a sur le fond déclaré la requête sans objet après avoir constaté que les personnes concernées avaient été radiées de la liste électorale par décision du 31 décembre 1998 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel