Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407af2
- Date
- 4 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Damase X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre un jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 23 février 1999, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Macouba, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA