Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407af5
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui n'avait pas besoin de l'autorisation de l'association syndicale des lotis de la résidence Jean Mermoz pour utiliser la voierie et les équipements de ce lotissement afin de desservir les autres terrains qu'il envisageait de lotir, avait, néanmoins, afin de satisfaire à la demande de la Direction départementale de l'équipement, sollicité cette autorisation, sans émettre aucune réserve sur les droits des différents propriétaires et que la réponse négative de la majorité d'entr'eux avait pour cause la volonté de manifester leur mécontentement au sujet de la non-finition des travaux d'équipement, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être fait grief à l'association d'avoir déduit de la demande de M. X... que son autorisation était nécessaire et que le refus de cette association était motivé par la défense d'intérêts légitimes et non par une intention de nuire ou une volonté systématique de faire échec au lotissement des autres terrains ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambre civile réunies), au profit de l'association syndicale libre de la résidence Jean Mermoz, dont le siège est ..., 59770 Marly, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de l'association syndicale libre de la résidence Jean Mermoz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui n'avait pas besoin de l'autorisation de l'association syndicale des lotis de la résidence Jean Mermoz pour utiliser la voierie et les équipements de ce lotissement afin de desservir les autres terrains qu'il envisageait de lotir, avait, néanmoins, afin de satisfaire à la demande de la Direction départementale de l'équipement, sollicité cette autorisation, sans émettre aucune réserve sur les droits des différents propriétaires et que la réponse négative de la majorité d'entr'eux avait pour cause la volonté de manifester leur mécontentement au sujet de la non-finition des travaux d'équipement, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être fait grief à l'association d'avoir déduit de la demande de M. X... que son autorisation était nécessaire et que le refus de cette association était motivé par la défense d'intérêts légitimes et non par une intention de nuire ou une volonté systématique de faire échec au lotissement des autres terrains ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association syndicale libre de la résidence Jean Mermoz la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel