Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407afb
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que MM. X... et Y..., architectes, ayant été chargés de la maîtrise d'oeuvre de construction de deux groupes de villas par la société civile immobilière Serre paradis (la SCI), ont été condamnés par arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel de Nîmes à la garantir des sommes mises à sa charge en indemnisation des acquéreurs de l'une de ces villas ; qu'alléguant le défaut de paiement d'un solde d'honoraires, MM. X... et Y... ont assigné la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice financier ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dès lors qu'il y a eu des actions en responsabilité intentées à l'égard du maître de l'ouvrage par des acquéreurs avec appel en garantie des divers participants à l'acte de construire et que la responsabilité des architectes a été retenue, il est d'évidence que ces derniers ont failli à leur rôle de maître d'oeuvre et que cela a entraîné des préjudices divers, dont ils doivent réparation au maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., 2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la société Serre Paradis, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que MM. X... et Y..., architectes, ayant été chargés de la maîtrise d'oeuvre de construction de deux groupes de villas par la société civile immobilière Serre paradis (la SCI), ont été condamnés par arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel de Nîmes à la garantir des sommes mises à sa charge en indemnisation des acquéreurs de l'une de ces villas ; qu'alléguant le défaut de paiement d'un solde d'honoraires, MM. X... et Y... ont assigné la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice financier ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dès lors qu'il y a eu des actions en responsabilité intentées à l'égard du maître de l'ouvrage par des acquéreurs avec appel en garantie des divers participants à l'acte de construire et que la responsabilité des architectes a été retenue, il est d'évidence que ces derniers ont failli à leur rôle de maître d'oeuvre et que cela a entraîné des préjudices divers, dont ils doivent réparation au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les erreurs de conception imputées aux architectes présentaient un lien causal avec le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SCI Serre Paradis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Serre Paradis à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372347cd58014677407afb
Données disponibles
- Texte intégral