Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407afe
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1997), que, par contrat du 19 avril 1985, M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société civile immobilière Centre commercial La Soulane (SCI), a chargé M. X..., architecte, du projet de construction d'un centre commercial ; que le permis de construire ayant été refusé, la SCI a assigné l'architecte en réparation du préjudice subi par suite de l'absence de réalisation du projet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que seule la victime d'un dommage a qualité pour en demander réparation ; que la SCI Centre commercial La Soulane a engagé une action en responsabilité contre M. X... pour obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une décision, prise par arrêté du 11 octobre 1985, refusant l'octroi d'un permis de construire ; que la SCI n'est cependant devenue propriétaire du terrain en cause que, par acte du 27 juin 1986, soit postérieurement à la décision rejetant la demande de permis, décision qui ne lui a donc alors causé aucun préjudice ; qu'en décidant, cependant, que M. X... devait réparer le préjudice subi par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la SCI Centre commercial La Soulane était à l'origine de son propre préjudice car elle n'avait aucunement l'obligation d'acquérir les parcelles en question, le compromis de vente du 21 juin 1984 mentionnant comme condition suspensive l'obtention du permis de construire, et que la réitération de cette vente survenue très postérieurement, le 27 juin 1986, résultait de la seule volonté de M. Y... de persister dans un projet dont il connaissait parfaitement les difficultés ; qu'en retenant la responsabilité de M. X... envers la SCI, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... avait également soutenu que la violation du POS alléguée n'était pas due, selon deux experts judiciaires, à son fait, mais à des ingérences du maître d'ouvrage ; qu'en retenant sa responsabilité envers la SCI, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la reconnaissance de responsabilité ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en retenant que M. X... considérait bien que sa responsabilité était engagée dans la mesure où il ne réclamait aucun honoraire pour le travail effectué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de reconnaissance non équivoque de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Centre commercial La Soulane, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Centre commercial La Soulane, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1997), que, par contrat du 19 avril 1985, M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société civile immobilière Centre commercial La Soulane (SCI), a chargé M. X..., architecte, du projet de construction d'un centre commercial ; que le permis de construire ayant été refusé, la SCI a assigné l'architecte en réparation du préjudice subi par suite de l'absence de réalisation du projet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que seule la victime d'un dommage a qualité pour en demander réparation ; que la SCI Centre commercial La Soulane a engagé une action en responsabilité contre M. X... pour obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une décision, prise par arrêté du 11 octobre 1985, refusant l'octroi d'un permis de construire ; que la SCI n'est cependant devenue propriétaire du terrain en cause que, par acte du 27 juin 1986, soit postérieurement à la décision rejetant la demande de permis, décision qui ne lui a donc alors causé aucun préjudice ; qu'en décidant, cependant, que M. X... devait réparer le préjudice subi par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la SCI Centre commercial La Soulane était à l'origine de son propre préjudice car elle n'avait aucunement l'obligation d'acquérir les parcelles en question, le compromis de vente du 21 juin 1984 mentionnant comme condition suspensive l'obtention du permis de construire, et que la réitération de cette vente survenue très postérieurement, le 27 juin 1986, résultait de la seule volonté de M. Y... de persister dans un projet dont il connaissait parfaitement les difficultés ; qu'en retenant la responsabilité de M. X... envers la SCI, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... avait également soutenu que la violation du POS alléguée n'était pas due, selon deux experts judiciaires, à son fait, mais à des ingérences du maître d'ouvrage ; qu'en retenant sa responsabilité envers la SCI, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la reconnaissance de responsabilité ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en retenant que M. X... considérait bien que sa responsabilité était engagée dans la mesure où il ne réclamait aucun honoraire pour le travail effectué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de reconnaissance non équivoque de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de permis de construire avait été signée par M. X... agissant comme architecte et mandataire de la SCI, que le refus du permis de construire était fondé sur une non-conformité du projet aux règles du plan d'occupation des sols (POS) concernant les prospects, les distances et les parkings, et retenu que si M. X..., exerçant l'activité d'architecte dans la commune ne pouvait ignorer les dispositions du POS en vigueur, avait correctement réalisé le projet, le permis n'aurait pu être retiré et la SCI aurait pu édifier l'immeuble projeté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... avait commis une faute dont il devait réparation à la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs à la société civile immobilière Centre commercial de Soulane ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- architecte
Référence
61372347cd58014677407afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel