Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407aff
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1997), que, suivant un acte du 10 avril 1989, la société civile immobilière le grand Sorbier (SCI) et Mme Aymani Y... ont conclu un contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achévement d'un appartement ; que Mme Aymani Y... a versé un dépôt de garantie d'un montant de 31 850 francs ; que le crédit agricole ayant refusé d'accorder un crédit-relais de 180 000 francs, Mme Aymani Y... a assigné la SCI en restitution du dépôt de garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, d'une part, "que lorsque la vente en l'état futur d'achévement est précédée d'un contrat préliminaire, seul le contrat de vente lui-même est soumis aux dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'en décidant, en l'espèce, que devait être réputée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, la clause du contrat préliminaire stipulant qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt, le réservataire devait notifier au vendeur sa demande de restitution du dépôt de garantie, au plus tard dans le délai de quinzaine après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'offre de vente, la cour d'appel a violé ledit article 17 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 261-11, dernier alinéa, et L . 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait été impossible à Mme Aymani Y... de respecter le délai contractuel, le Crédit agricole ne l'ayant informée de son refus d'accorder le prêt relais de 180 000 francs que le 3 octobre 1989, alors que le vendeur lui avait notifié son offre le 24 mai 1989, sans rechercher si cette impossibilité ne résultait pas du manquement de Mme X... à l'obligation stipulée à l'article 13, alinéa 2, du contrat, de former sa demande de prêt dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature du contrat de réservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Le Grand Sorbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de Mme Montsé X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société immobilière Le Grand Sorbier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Aymani Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des mentions de l'acte de réservation que leur rapprochement rendait ambiguës, que le prix devait être payé au moyen d'un prêt conventionné de 250 000 francs, d'autres prêts pour un montant de 207 000 francs et d'un apport personnel de 180 000 francs et relevé que le prêt-relais qui avait été refusé à Mme Aymani Y... était bien l'un de ceux dont l'obtention permettait le financement de l'acquisition conformément aux stipulations du contrat puisqu'il était prouvé que Mme Aymani Y... disposait d'une somme de 208 762 francs au crédit d'un plan épargne logement, soit d'un montant supérieur à l'apport personnel ce qui contredisait les affirmations de la Société civile immobilière Le Grand Sorbier selon lesquelles le crédit-relai avait été sollicité pour remplacer l'apport personnel dans l'attente de l'obtention de sommes provenant de la liquidation du régime matrimonial de Mme Aymani Y... dont le divorce venait d'être prononcé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1997), que, suivant un acte du 10 avril 1989, la société civile immobilière le grand Sorbier (SCI) et Mme Aymani Y... ont conclu un contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achévement d'un appartement ; que Mme Aymani Y... a versé un dépôt de garantie d'un montant de 31 850 francs ; que le crédit agricole ayant refusé d'accorder un crédit-relais de 180 000 francs, Mme Aymani Y... a assigné la SCI en restitution du dépôt de garantie ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, d'une part, "que lorsque la vente en l'état futur d'achévement est précédée d'un contrat préliminaire, seul le contrat de vente lui-même est soumis aux dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'en décidant, en l'espèce, que devait être réputée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, la clause du contrat préliminaire stipulant qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt, le réservataire devait notifier au vendeur sa demande de restitution du dépôt de garantie, au plus tard dans le délai de quinzaine après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'offre de vente, la cour d'appel a violé ledit article 17 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 261-11, dernier alinéa, et L . 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait été impossible à Mme Aymani Y... de respecter le délai contractuel, le Crédit agricole ne l'ayant informée de son refus d'accorder le prêt relais de 180 000 francs que le 3 octobre 1989, alors que le vendeur lui avait notifié son offre le 24 mai 1989, sans rechercher si cette impossibilité ne résultait pas du manquement de Mme X... à l'obligation stipulée à l'article 13, alinéa 2, du contrat, de former sa demande de prêt dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature du contrat de réservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le crédit-relais de 180 000 francs avait été sollicité le 1er avril 1989 et retenu qu'il était impossible à Mme Aymani Y... de respecter le délai prévu puisque c'était seulement le 3 octobre 1989 que le Crédit agricole l'avait informée de son refus d'accorder le prêt-relais alors que le vendeur lui avait notifié son offre le 24 mai 1989, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société immobilière Le Grand Sorbier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière Le Grand Sorbier à payer à Mme Aymani Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel