Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b03
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) statuant en référé, que la société Hespérides Paris 16e Mirabeau (la société Hespérides), maître de l'ouvrage, assurée par la société les Assurances générales de France (les AGF), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, depuis lors en redressement judiciaire, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a chargé la société Melin entreprise (société Melin), assurée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), des travaux de plomberie et ventilation mécanique contrôlée ; que des désordres étant apparus, les AGF ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en paiement d'une indemnité provisionnelle ; Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les conclusions déposées entre la précédente clôture et la date de l'audience, l'arrêt retient que les délais trop importants entre la date de l'ordonnance de clôture et celle des plaidoiries, qui ne permettaient pas à MM. X..., Y..., A... et à la MAF de satisfaire à la sommation de communiquer délivrée par la société Melin et le Lloyd's, ainsi que l'erreur matérielle affectant des conclusions sont des causes graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin Z..., demeurant ..., 2 / la société Melin entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1 / de la société AGF, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 4 / de M. Hubert Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Michel X..., 5 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Michel X..., défendeurs à la cassation ; M. X..., la Mutuelle des architectes français, M. Y..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juin 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, identiques aux deux premiers moyens du pourvoi principal ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Melin entreprise, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la MAF, de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) statuant en référé, que la société Hespérides Paris 16e Mirabeau (la société Hespérides), maître de l'ouvrage, assurée par la société les Assurances générales de France (les AGF), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, depuis lors en redressement judiciaire, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a chargé la société Melin entreprise (société Melin), assurée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), des travaux de plomberie et ventilation mécanique contrôlée ; que des désordres étant apparus, les AGF ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en paiement d'une indemnité provisionnelle ; Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les conclusions déposées entre la précédente clôture et la date de l'audience, l'arrêt retient que les délais trop importants entre la date de l'ordonnance de clôture et celle des plaidoiries, qui ne permettaient pas à MM. X..., Y..., A... et à la MAF de satisfaire à la sommation de communiquer délivrée par la société Melin et le Lloyd's, ainsi que l'erreur matérielle affectant des conclusions sont des causes graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société AGF aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF à payer la somme de 9 000 francs à la société Melin entreprise et au Lloyd's, ensemble, ainsi que la somme de 9 000 francs à MM. X..., Y..., ès qualités, A..., ès qualités et à la MAF, ensemble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372347cd58014677407b03
Données disponibles
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