Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b0f
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 mars 1996) d'avoir rejeté leur opposition alors, selon le moyen, que, d'une part, l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit, alors que, d'autre part, l'aveu judiciaire n'a force de présomption légale que s'il est produit dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée et alors enfin que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur les talons de chèques versés aux débats faisant état des paiements ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Y..., 2 / Mme Gisèle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Philippe A..., 2 / de Mme Mireille X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., la Verne, 83500 la Seyne-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 septembre 1991 qui a condamné les époux Y... à payer aux époux A... une certaine somme d'argent, les époux A... ont pratiqué une saisie vente à l'encontre des époux Y... ; que ces derniers ont formé opposition à cette saisie ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 mars 1996) d'avoir rejeté leur opposition alors, selon le moyen, que, d'une part, l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit, alors que, d'autre part, l'aveu judiciaire n'a force de présomption légale que s'il est produit dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée et alors enfin que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur les talons de chèques versés aux débats faisant état des paiements ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les pièces versées par les époux Y... à l'appui de leur prétention de paiement de sommes qui leur étaient réclamées en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 septembre 1991, étaient antérieures à cette procédure au cours de laquelle ils avaient reconnu devoir la somme de 1 4018 francs, a sans qualifier cet aveu d'aveu judiciaire, apprécié souverainement la valeur des documents produits par les juges du fond, en répondant nécessairement pour les écarter aux conclusions faisant état des talons de chèques ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décison ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
61372347cd58014677407b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel