Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b17
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur dite "C.R.E.", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. X... Yvon Y..., demeurant ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne de Colombes (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Trasoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Yvon Y... entré au service de la Caisse de retraite pour la France et l'Extérieur le 5 mars 1990, exerçant les fonctions d'assistant du responsable comptable et financier du groupe, a été licencié le 31 janvier 1992 pour des motifs liés à la qualité de son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Caisse de retraite pour la France et l'Extérieur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1996) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement ne pèse sur aucune des parties ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction en ordonnant au besoin une mesure d'instruction ; qu'il ne peut se borner à constater que les documents produits par l'employeur ne rapportent pas la preuve d'une faute du salarié ; qu'en l'espèce, les faits en litige étaient notamment l'étendue de la mission dévolue au salarié et l'insuffisance de ses prestations dans la préparation et la révision des budgets et des plans de l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer que les documents fournis par l'employeur étaient insuffisants pour établir les faits litigieux, sans ordonner la moindre mesure d'investigation complémentaire et sans même inviter l'employeur à produire éventuellement des documents supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces soumises au débat contradictoire ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a retenu "l'absence d'une procédure arrêtée par la direction générale fixant, en particulier, la contribution de tous les niveaux intéressés à qui incombe la responsabilité, les arbitrages et un calendrier" ; qu'en n'expliquant pas de quels documents elle déduisait l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il était reproché à M. Y... l'absence de contrôle et de coordination du personnel des différents services comptables du Groupe Taitbout dont le salarié avait la charge, ce qu'il a lui-même reconnu ; que la convention collective elle-même prévoyait pour M. Y..., en sa qualité de cadre position III, l'obligation d'assumer, avec une certaine autonomie, l'organisation et le fonctionnement d'une unité importante ou encore le fonctionnement coordonné de plusieurs unités de moyenne importance ; qu'il résultait à l'évidence de ces deux éléments de preuve que M. Y... devait assurer la coordination du personnel des services comptables des différentes caisses du groupe ; qu'en considérant néanmoins que la réalité du grief d'absence de "management du personnel" ne pouvait être retenu, sans avoir recherché si la reconnaissance par M. Y... de cette fonction dans ses écritures ainsi que la définition de son poste dans la convention collective ne démontraient pas l'obligation pour le salarié d'assurer la coordination et la collaboration des services comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a formé sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement allégués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Retraite pour la France et l'Exterieur à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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