Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b1b
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E... n'était justifié que par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave au motif que le grief relatif au non-respect dans certaines ventes du délai de réflexion imposé par la législation applicable à la vente à domicile n'est pas suffisamment étayé pour faire ressortir la responsabilité de Mme E..., faute de s'être expliqué sur les pièces versées aux débats par la société et notamment sur divers coupons réponse adressés à ladite société par divers clients du secteur de Mme E... indiquant qu'ils avaient reçu la livraison de leur achat soit "le jour même de la commande" (Mme D..., Mme F..., Mme X..., Mme C..., Mme Y..., Mme B..., Mme H..., Mme I..., Mme A...), soit "un jour" après la commande (Mme Z...), ce qui était, dans tous les cas, en violation du délai légal de réflexion de sept jours ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme E... n'était justifié que par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, sans considérer ensemble les griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, dont en particulier celui relatif au défaut de respect par la salariée des obligations légales d'ordre public en matière de vente à domicile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Vorwerk fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme E... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui accorde à la salariée une indemnité de clientèle égale à 300 000 francs, en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette somme était totalement disproportionnée, à savoir une indemnité de clientèle représentant plus d'un an et demi de rémunération (l'intéressée s'étant vu accorder une indemnité de préavis de trois mois égale à 48 891,15 francs) pour une salariée ayant seulement deux ans et demi d'ancienneté ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vorwerk France, société en commandite simple dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit : 1 / de Mme Elyane E..., demeurant chez ... Delègue, 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme E..., engagée, à compter du 6 novembre 1989, par la société Vorwerk France en qualité de représentant multicartes, a été nommée responsable de secteur en septembre 1990 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 1992 énonçant différents griefs ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E... n'était justifié que par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave au motif que le grief relatif au non-respect dans certaines ventes du délai de réflexion imposé par la législation applicable à la vente à domicile n'est pas suffisamment étayé pour faire ressortir la responsabilité de Mme E..., faute de s'être expliqué sur les pièces versées aux débats par la société et notamment sur divers coupons réponse adressés à ladite société par divers clients du secteur de Mme E... indiquant qu'ils avaient reçu la livraison de leur achat soit "le jour même de la commande" (Mme D..., Mme F..., Mme X..., Mme C..., Mme Y..., Mme B..., Mme H..., Mme I..., Mme A...), soit "un jour" après la commande (Mme Z...), ce qui était, dans tous les cas, en violation du délai légal de réflexion de sept jours ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme E... n'était justifié que par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, sans considérer ensemble les griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, dont en particulier celui relatif au défaut de respect par la salariée des obligations légales d'ordre public en matière de vente à domicile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné séparément tous les griefs et les a appréciés globalement, a estimé que la responsabilité de la salariée n'était pas établie dans l'inobservation de la législation applicable à la vente à domicile ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Vorwerk fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme E... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui accorde à la salariée une indemnité de clientèle égale à 300 000 francs, en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette somme était totalement disproportionnée, à savoir une indemnité de clientèle représentant plus d'un an et demi de rémunération (l'intéressée s'étant vu accorder une indemnité de préavis de trois mois égale à 48 891,15 francs) pour une salariée ayant seulement deux ans et demi d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement évalué le préjudice résultant de la perte de clientèle apportée, créée ou développée par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vorwerk France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vorwerk France à payer à G... Lutz la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel