Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b1f
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Louviers, 18 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation des préjudices corporel et matériel consécutifs à l'agression dont il allègue avoir été victime de la part de MM. X... et Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que les faits sur lesquels est fondée une action en responsabilité délictuelle peuvent être établis par tout moyen de preuve ; qu'en statuant par des motifs ambigus qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans analyser, même de façon sommaire les attestations produites, et sans préciser en quoi ces attestations qui corroboraient les affirmations de M. A..., étaient insuffisantes pour établir la responsabilité de MM. X... et Z..., le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que MM. X... et Z... soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé par leurs déclarations qualifiées par lui de mensongères, aux termes desquelles il aurait été sous l'emprise de l'alcool, alors, selon le moyen, que les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Louviers, au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant Pavillon de la Y... Richard, 27400 Le Mesnil Jourdain, 2 / de M. Jean-Charles Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Louviers, 18 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation des préjudices corporel et matériel consécutifs à l'agression dont il allègue avoir été victime de la part de MM. X... et Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que les faits sur lesquels est fondée une action en responsabilité délictuelle peuvent être établis par tout moyen de preuve ; qu'en statuant par des motifs ambigus qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans analyser, même de façon sommaire les attestations produites, et sans préciser en quoi ces attestations qui corroboraient les affirmations de M. A..., étaient insuffisantes pour établir la responsabilité de MM. X... et Z..., le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du juge du fond en ce qui concerne la pertinence des moyens de preuve qui lui étaient soumis et auxquels il a répondu par une décision motivée ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que MM. X... et Z... soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé par leurs déclarations qualifiées par lui de mensongères, aux termes desquelles il aurait été sous l'emprise de l'alcool, alors, selon le moyen, que les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux "rejeter les demandes plus amples ou contraires" qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, le Tribunal a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; et attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel