Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b2d
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. C..., Eugène Le Bulze, agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de son épouse, née Geneviève B..., décédée le 19 mars 1995, demeurant ..., 2 / Mme Geneviève A..., épouse de M. D..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Annick A..., épouse de M. E..., demeurant ..., 4 / Mme Y... Le Bulze, épouse de M. X..., demeurant 56650 Inzinzac Lochrist, 5 / M. Loïc A..., demeurant ... Mayotte, 6 / Mme Rose A..., épouse de M. G..., demeurant ..., Les demandeurs n° 2 à 6 inclusivement, agissant comme héritiers de leur mère, née Genevière B..., décédée le 19 mars 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Marie Z..., épouse F..., demeurant chez M. H..., ..., 56130 La Roche Bernard, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'interprétant, en vue d'en déterminer la portée, les clauses des titres de propriété des consorts A... que leur rapprochement rendait ambiguës, en ayant pu se référer, à l'appui des éléments tirés des actes eux-mêmes, aux mentions du plan dressé par le géomètre Regnier, la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de la combinaison des différents actes qu'un droit de passage grevait la cour 717 pour permettre une circulation sur l'axe Nord-Sud, vers le mur et vers la route, que même si le fonds le plus au Nord, servant d'accès à la route, n'était pas précisément identifié dans les actes, il pouvait correspondre à un petit espace entre les fonds anciennement cadastrés n° 684 et 685, au moins pour partie et qu'il avait été inclus dans l'actuelle parcelle 402, à la suite de travaux qui avaient modifié la configuration des lieux, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que toutes les références dans les actes, instituant un droit pour accèder à la route et, partant, desservir le fonds Raude-Lanco vers le Nord, impliquaient l'existence d'un accès ou passage de servitude, qui grevait nécessairement le fonds Le Bulze ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme F... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel