Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b34
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bosson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 3 mars 1998), d'avoir validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un effectif inférieur à cinquante salariés pendant douze mois sur une période de trois ans, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au délégué syndical et au syndicat qui le désigne de prouver que l'effectif de l'entreprise est d'au moins cinquante salariés et qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société démontrant que l'effectif était inférieur à cinquante salariés et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quel avait été l'effectif de l'entreprise pendant les trois précédentes années, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chemises Bosson, dont le siège est .... 116, 29270 Carhaix, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1998 par le tribunal d'instance de Morlaix (élections professionnelles), au profit de Mme Monique X..., déléguée syndicale CGT, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chemises Bosson, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Bosson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 3 mars 1998), d'avoir validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un effectif inférieur à cinquante salariés pendant douze mois sur une période de trois ans, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au délégué syndical et au syndicat qui le désigne de prouver que l'effectif de l'entreprise est d'au moins cinquante salariés et qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société démontrant que l'effectif était inférieur à cinquante salariés et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quel avait été l'effectif de l'entreprise pendant les trois précédentes années, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a constaté que l'employeur, auquel incombait la preuve de l'effectif, n'établissait pas que ce dernier était inférieur à cinquante salariés ; qu'il en a exactement déduit qu'un délégué syndical pouvait être désigné dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel