Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b37
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat CAS-UNSA et MM. B..., E..., F..., G... et H... font grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Bobigny, 23 mars 1998) d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif au sein de la société Darty Paris ; et en conséquence d'avoir annulé les désignations et interdit la présentation de candidats au premier tour des élections ; alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, en s'abstenant de rechercher comme il y était invité par les conclusions quel était le taux de syndicalisation dans l'entreprise pour apprécier l'importance des effectifs, en constatant que les effectifs démontraient une certaine mobilisation sans que l'audience et l'activité syndicale soient retenues comme suffisantes alors que la mobilisation est un indice important d'activité et de présence réelle et reconnue dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision, alors, en second lieu, que le critère de l'indépendance, pourtant fondamental et celui des cotisations, n'ont pas été examinés par le Tribunal ; qu'en opérant aucune constatation positive ou négative sur l'indépendance du syndicat CAS-UNSA, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, dont le siège est ..., 2 / M. Michel E..., demeurant ..., 3 / M. C... Gay, demeurant ..., 4 / M. Gérard H..., 5 / M. Charles G..., 6 / M. Marc F..., tous trois domiciliés129, avenue Galliéni, 93140 Bondy, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le tribunal d'instance de Bobigny, au profit : 1 / de la société Darty et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 3 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., 4 / de M. Philippe A..., représentant du syndicat CFE-CGC chez Darty, 5 / de M. Nourredine D..., représentant du syndicat CFTC chez Darty, 6 / de M. Henri I..., représentant du syndicat CFDT chez Darty, 7 / de M. Serge X..., représentant du syndicat CAT chez Darty, 8 / de Mme Anne-Marie Y..., représentant du syndicat FO chez Darty, tous cinq domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat CAS-UNSA qui a déposé ses statuts le 28 janvier 1998, a procédé le 6 février 1998 à la désignation de délégués et représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise et du CHSCT de la société Darty et fils ; que le syndicat CGT a demandé l'annulation de ces désignations et l'interdiction de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles devant avoir lieu le 7 avril 1998 ; Attendu que le syndicat CAS-UNSA et MM. B..., E..., F..., G... et H... font grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Bobigny, 23 mars 1998) d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif au sein de la société Darty Paris ; et en conséquence d'avoir annulé les désignations et interdit la présentation de candidats au premier tour des élections ; alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, en s'abstenant de rechercher comme il y était invité par les conclusions quel était le taux de syndicalisation dans l'entreprise pour apprécier l'importance des effectifs, en constatant que les effectifs démontraient une certaine mobilisation sans que l'audience et l'activité syndicale soient retenues comme suffisantes alors que la mobilisation est un indice important d'activité et de présence réelle et reconnue dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision, alors, en second lieu, que le critère de l'indépendance, pourtant fondamental et celui des cotisations, n'ont pas été examinés par le Tribunal ; qu'en opérant aucune constatation positive ou négative sur l'indépendance du syndicat CAS-UNSA, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'une activité syndicale réelle, ni d'actions précises au sein de la société Darty Ile-de-France pouvant compenser la faiblesse des effectifs, ce dont il résultait que son indépendance ne pouvait être appréciée, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
61372347cd58014677407b37
Données disponibles
- Texte intégral