Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b38
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'union locale CFDT et Mme X... font grief au jugement attaqué (Dunkerque, 10 avril 1998) d'avoir annulé la désignation intervenue le 5 mars 1998 en estimant qu'elle était frauduleuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une désignation ne peut être estimée frauduleuse que si elle est uniquement destinée à assurer la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ; qu'en annulant la désignation, après avoir relevé que l'un des objectifs de celle-ci était la préparation d'élections professionnelles, ce dont il résultait que la désignation n'intervenait pas dans le seul but de protéger la salariée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, de deuxième part, en se prononçant par des motifs inopérants alors que la simple proximité entre une sanction et une décision et l'absence de preuve d'une activité syndicale ne caractérisent pas la fraude, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que, de troisième part, en se bornant à se fonder sur l'absence de démonstration d'un militantisme syndical et d'une adhésion au syndicat, alors qu'un précédent jugement qui avait constaté l'absence de fraude de la désignation intervenue en 1997 avait noté que la salariée avait une activité syndicale connue, le Tribunal qui a statué par des motifs inopérants a derechef violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jocelyne X..., demeurant ..., 2 / l'union locale CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1998 par le tribunal d'instance de Dunkerque (élections professionnelles), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., ayant magasin quai Wilson, 29250 Saint-Pol-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de l'union locale CFDT, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Castorama a été désignée le 5 mars 1998 par l'union locale CFDT en qualité de délégué syndical, que cette désignation faisait suite à l'annulation par le tribunal d'instance du 18 mars 1997 d'une précédente du 28 février 1997 et à une sanction disciplinaire infligée par son employeur le 18 février 1998 ; Attendu que l'union locale CFDT et Mme X... font grief au jugement attaqué (Dunkerque, 10 avril 1998) d'avoir annulé la désignation intervenue le 5 mars 1998 en estimant qu'elle était frauduleuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une désignation ne peut être estimée frauduleuse que si elle est uniquement destinée à assurer la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ; qu'en annulant la désignation, après avoir relevé que l'un des objectifs de celle-ci était la préparation d'élections professionnelles, ce dont il résultait que la désignation n'intervenait pas dans le seul but de protéger la salariée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, de deuxième part, en se prononçant par des motifs inopérants alors que la simple proximité entre une sanction et une décision et l'absence de preuve d'une activité syndicale ne caractérisent pas la fraude, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que, de troisième part, en se bornant à se fonder sur l'absence de démonstration d'un militantisme syndical et d'une adhésion au syndicat, alors qu'un précédent jugement qui avait constaté l'absence de fraude de la désignation intervenue en 1997 avait noté que la salariée avait une activité syndicale connue, le Tribunal qui a statué par des motifs inopérants a derechef violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel