Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b3a
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 1997), que, par acte du 19 septembre 1983, la société civile immobilière du Pré Saint-Pierre (la SCI) a donné à bail, pour neuf ans, à la société Delta Ingénierie, des locaux à usage professionnel ; que le bail précisait que le preneur avait la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale ; que, par acte du 15 avril 1992, M. X..., gérant de la société Delta Ingénierie, a déclaré renouveler le bail pour neuf ans à compter du 1er juin 1992 ; que, par lettre du 26 janvier 1993, adressée à la SCI, la société Delta Ingénierie a dénoncé ce nouveau bail et déclaré qu'elle libérait les lieux le 31 janvier suivant ; que la bailleresse l'a assignée pour faire déclarer sans effet la résiliation anticipée du bail et la faire condamner à lui payer les loyers jusqu'à la fin de la première période triennale sous réserve d'une relocation antérieure ; que la société Delta Ingénierie a appelé son gérant, M. X..., en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Delta Ingénierie fait grief à l'arrêt de déclarer sans effet la résiliation anticipée du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que, conformément à l'article 1849 du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social sauf à la société représentée d'établir que le tiers contractant avait connaissance du dépassement par le gérant de ses pouvoirs et du préjudice subi par la société ; que la cour d'appel, qui a déclaré opposable à la société le renouvellement du bail de ses locaux réalisé par le gérant sans y avoir été autorisé, au préalable, par l'assemblée générale, conformément à l'article 17, alinéa 4, des statuts, mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si le bailleur, la SCI du Pré Saint-Pierre, dont le gérant est M. X..., n'avait pas eu connaissance tout à la fois du dépassement de ses pouvoirs par M. X..., également gérant de la société Delta Ingénierie, et du préjudice subi du fait du renouvellement anticipant l'expiration du bail dont les conditions apparaissaient trop lourdes aux associés, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2 ) que, dans des conclusions restées sans réponse, la société Delta Ingénierie faisait valoir que son gérant, M. X..., également gérant du bailleur, la SCI du Pré Saint-Pierre, avait avec précipitation, signé le renouvellement du bail qui n'était pas encore venu à expiration, sans y être autorisé préalablement par l'assemblée générale ordinaire qui devait se réunir peu après, au mépris de la volonté des associés de la société Delta Ingénierie qui entendaient transférer le siège social de l'entreprise, mais dans l'intérêt exclusif du bailleur qui ne pouvait espérer louer à nouveau les locaux à des conditions aussi avantageuses ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que la SCI du Pré Saint-Pierre, à raison même du fait que son gérant était également gérant de la société Delta Ingénierie, avait eu tout à la fois connaissance du dépassement de ses pouvoirs par M. X..., connaissance de la nécessité pour lui d'être autorisé à renouveler le bail des locaux et du préjudice subi par la société Delta Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Delta Ingénierie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les loyers jusqu'à la date de location des locaux à un tiers, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 57 A) modifié par la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux renouvelés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le preneur peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ; qu'en imposant à la société Delta Ingénierie liée à la SCI du Pré Saint-Pierre par un bail professionnel en date du 15 avril 1992 le paiement des loyers pendant plus de six mois après la date du préavis, la cour d'appel a violé la disposition susvisée" ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta Ingénierie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit : 1 / de la société Immobilière du Pré Saint-Pierre, dont le siège est ..., 2 / de M. Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delta Ingénierie, de Me Parmentier, avocat de la société Immobilière du Pré Saint-Pierre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 1997), que, par acte du 19 septembre 1983, la société civile immobilière du Pré Saint-Pierre (la SCI) a donné à bail, pour neuf ans, à la société Delta Ingénierie, des locaux à usage professionnel ; que le bail précisait que le preneur avait la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale ; que, par acte du 15 avril 1992, M. X..., gérant de la société Delta Ingénierie, a déclaré renouveler le bail pour neuf ans à compter du 1er juin 1992 ; que, par lettre du 26 janvier 1993, adressée à la SCI, la société Delta Ingénierie a dénoncé ce nouveau bail et déclaré qu'elle libérait les lieux le 31 janvier suivant ; que la bailleresse l'a assignée pour faire déclarer sans effet la résiliation anticipée du bail et la faire condamner à lui payer les loyers jusqu'à la fin de la première période triennale sous réserve d'une relocation antérieure ; que la société Delta Ingénierie a appelé son gérant, M. X..., en garantie ; Attendu que la société Delta Ingénierie fait grief à l'arrêt de déclarer sans effet la résiliation anticipée du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que, conformément à l'article 1849 du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social sauf à la société représentée d'établir que le tiers contractant avait connaissance du dépassement par le gérant de ses pouvoirs et du préjudice subi par la société ; que la cour d'appel, qui a déclaré opposable à la société le renouvellement du bail de ses locaux réalisé par le gérant sans y avoir été autorisé, au préalable, par l'assemblée générale, conformément à l'article 17, alinéa 4, des statuts, mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si le bailleur, la SCI du Pré Saint-Pierre, dont le gérant est M. X..., n'avait pas eu connaissance tout à la fois du dépassement de ses pouvoirs par M. X..., également gérant de la société Delta Ingénierie, et du préjudice subi du fait du renouvellement anticipant l'expiration du bail dont les conditions apparaissaient trop lourdes aux associés, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2 ) que, dans des conclusions restées sans réponse, la société Delta Ingénierie faisait valoir que son gérant, M. X..., également gérant du bailleur, la SCI du Pré Saint-Pierre, avait avec précipitation, signé le renouvellement du bail qui n'était pas encore venu à expiration, sans y être autorisé préalablement par l'assemblée générale ordinaire qui devait se réunir peu après, au mépris de la volonté des associés de la société Delta Ingénierie qui entendaient transférer le siège social de l'entreprise, mais dans l'intérêt exclusif du bailleur qui ne pouvait espérer louer à nouveau les locaux à des conditions aussi avantageuses ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que la SCI du Pré Saint-Pierre, à raison même du fait que son gérant était également gérant de la société Delta Ingénierie, avait eu tout à la fois connaissance du dépassement de ses pouvoirs par M. X..., connaissance de la nécessité pour lui d'être autorisé à renouveler le bail des locaux et du préjudice subi par la société Delta Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le renouvellement du bail entrait dans l'objet social, et qu'il intervenait aux clauses et conditions antérieures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que les dispositions de l'article 1849 du Code civil rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Delta Ingénierie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les loyers jusqu'à la date de location des locaux à un tiers, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 57 A) modifié par la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux renouvelés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le preneur peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ; qu'en imposant à la société Delta Ingénierie liée à la SCI du Pré Saint-Pierre par un bail professionnel en date du 15 avril 1992 le paiement des loyers pendant plus de six mois après la date du préavis, la cour d'appel a violé la disposition susvisée" ; Mais attendu que la société Delta Ingénierie n'ayant pas invoqué dans ses conclusions devant la cour d'appel l'application de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 modifié par la loi du 6 juillet 1989, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Delta Ingénierie de sa demande de garantie formée à l'encontre de son gérant M. X..., l'arrêt retient qu'elle n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il avait engagé sa responsabilité pour l'une des causes énumérées par l'article 1850 du Code civil, que M. X... n'avait pas violé les statuts de la société et qu'il n'était pas établi qu'il ait commis une faute de gestion, le renouvellement du bail n'ayant pas été préjudiciable à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 5, de l'article 17, des statuts de la société Delta Ingénierie stipulait que les actes de location devaient être préalablement autorisés par une décision collective des associés chaque fois que leur incidence pour la société était supérieure à 20 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Delta Ingénierie de son appel en garantie formé contre M. X..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Delta Ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta Ingénierie à payer à la société Immobilière du Pré Saint-Pierre la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
61372347cd58014677407b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel