Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b3d
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que le Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA), l'Union nationale des syndicats autonomes, Mme Y..., Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 7 avril 1998) d'avoir annulé les désignations, (le 28 janvier 1998,) par le CAS-UNSA au sein de la société des Grands Magasins de la Samaritaine de Mmes Y... et X... en qualité de déléguées syndicales, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes Y... et X... précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure de Mmes Y... et X..., et sans retenir les circonstances exactes de la désignation des deux personnes précitées, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat l'Union national des syndicats autonomes, dont le siège est ..., 2 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA), dont le siège est ... et ..., 3 / Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 4 / Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le tribunal d'instance de premier arrondissement de Paris, au profit : 1 / du syndicat CGT Samaritaine, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1/ de la Société des grands magasins de la Samaritaine, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CSL, 5 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 6 / de la Confédération autonome du travail, CAT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que le Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA), l'Union nationale des syndicats autonomes, Mme Y..., Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 7 avril 1998) d'avoir annulé les désignations, (le 28 janvier 1998,) par le CAS-UNSA au sein de la société des Grands Magasins de la Samaritaine de Mmes Y... et X... en qualité de déléguées syndicales, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes Y... et X... précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure de Mmes Y... et X..., et sans retenir les circonstances exactes de la désignation des deux personnes précitées, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ancienneté du syndicat, qui avait procédé aux désignations peu de temps après sa création le 27 ou 28 janvier 1998 était insuffisante, ce dont il résultait que son influence et son indépendance ne pouvaient être appréciées, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel