Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b41
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997), qu'en 1990 la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a fait édifier un immeuble, par la société Dumez Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Dumez construction, entrepreneur, qui a sous-traité le lot électricité à M. X..., aux droits duquel vient la société X... elec ; qu'après exécution le sous-traitant, alléguant n'avoir pas été intégralement réglé de ses prestations, a assigné l'entrepreneur principal en annulation du contrat et paiement du prix des travaux réalisés ; que par arrêt du 22 février 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a annulé le contrat de sous-traitance et désigné un expert pour établir le compte entre les parties ; que par arrêt du 9 octobre 1997 la même cour d'appel a condamné la société Dumez construction à payer à la société X... elec la somme de 3 191 948,90 francs avec intérêts au taux légal majoré, et anatocisme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société X... elec fait grief à l'arrêt rectificatif de supprimer, dans le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 1997, la mention de l'anatocisme, alors, selon le moyen, "qu'en supprimant dans son dispositif rectificatif la mention de l'anatocisme qui figurait dans l'arrêt rectifié, tout en énonçant que les conditions de cet anatocisme étaient réunies, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... Elec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit de la société Dumez Construction, venant aux droits de la SNC Dumez Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Widowiak Elec, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Dumez construction, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997), qu'en 1990 la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a fait édifier un immeuble, par la société Dumez Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Dumez construction, entrepreneur, qui a sous-traité le lot électricité à M. X..., aux droits duquel vient la société X... elec ; qu'après exécution le sous-traitant, alléguant n'avoir pas été intégralement réglé de ses prestations, a assigné l'entrepreneur principal en annulation du contrat et paiement du prix des travaux réalisés ; que par arrêt du 22 février 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a annulé le contrat de sous-traitance et désigné un expert pour établir le compte entre les parties ; que par arrêt du 9 octobre 1997 la même cour d'appel a condamné la société Dumez construction à payer à la société X... elec la somme de 3 191 948,90 francs avec intérêts au taux légal majoré, et anatocisme ; Attendu que la société X... elec fait grief à l'arrêt rectificatif de supprimer, dans le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 1997, la mention de l'anatocisme, alors, selon le moyen, "qu'en supprimant dans son dispositif rectificatif la mention de l'anatocisme qui figurait dans l'arrêt rectifié, tout en énonçant que les conditions de cet anatocisme étaient réunies, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant, dans le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt, retenu que les intérêts alloués seraient assortis de l'anatocisme, mais n'ayant pas, dans le paragraphe suivant, inclus cette mention dans la décision de rectification du dispositif de l'arrêt du 9 octobre 1997, le moyen, qui critique une omission purement matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande tendant à la suppression, dans l'arrêt du 9 octobre 1997, de la condamnation de la société Dumez construction au paiement des intérêts au taux de 17 % l'arrêt rectificatif retient qu'en accordant un tel taux la cour d'appel s'est prononcée hors les limites de ce qui lui était demandé ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans les motifs de sa décision du 9 octobre 1997 elle avait relevé que l'allocation des intérêts au taux légal augmenté de dix points dans la limite de 17 % correspondait au montant de la demande, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a supprimé du dispositif de l'arrêt du 9 octobre 1997 la mention de la condamnation de la société Dumez construction au paiement des intérêts au taux légal majoré de dix points dans la limite de 17 %, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Dumez Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Dumez Construction et X... Elec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372347cd58014677407b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel