Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b48
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière La Grande Jatte (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la société Assurances groupe de Paris (compagnie AGP), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, a chargé la société Quillery du gros-oeuvre et la société SMAC Acieroïd de l'étanchéité des toitures-terrasses ; que des infiltrations s'étant produites, la compagnie AGP, qui avait obtenu la désignation d'un expert, a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première et en sa deuxième branches : Attendu que la société AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que les versements des 9 et 10 mars 1988 ayant été effectués au bénéfice de M. Guérin, victime des désordres litigieux, il importait peu qu'ils soient intervenus par l'intermédiaire du MARC, organisme gérant le dossier des AGP, dès lors qu'il n'était pas contesté que lesdits règlements avaient été acceptés et avaient fait l'objet de quittances subrogatives ultérieures ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code Civil et L. 121-12 du Code des assurances ; d'autre part, que le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, la cour d'appel, qui constate qu'une quittance subrogative a été délivrée le 4 mai 1988, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de garantie décennale fixée au 15 juin 1989, ne pouvait se dispenser de rechercher si, au moment où le juge du fond a statué, la cause d'irrecevabilité avait disparu ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 12 et 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 2244 et L. 121-12 du Code des assurances" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, société anonyme, dont le siège est ci-devant La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92000 Paris-La Défense et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), au profit : 1 / de la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège est 41, avenue du Centre, 78062 Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 / de la société Quillery, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société anonyme AXA Assurances, de Me Choucroy, avocat de la société Quillery, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première et en sa deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière La Grande Jatte (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la société Assurances groupe de Paris (compagnie AGP), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, a chargé la société Quillery du gros-oeuvre et la société SMAC Acieroïd de l'étanchéité des toitures-terrasses ; que des infiltrations s'étant produites, la compagnie AGP, qui avait obtenu la désignation d'un expert, a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; Attendu que la société AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que les versements des 9 et 10 mars 1988 ayant été effectués au bénéfice de M. Guérin, victime des désordres litigieux, il importait peu qu'ils soient intervenus par l'intermédiaire du MARC, organisme gérant le dossier des AGP, dès lors qu'il n'était pas contesté que lesdits règlements avaient été acceptés et avaient fait l'objet de quittances subrogatives ultérieures ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code Civil et L. 121-12 du Code des assurances ; d'autre part, que le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, la cour d'appel, qui constate qu'une quittance subrogative a été délivrée le 4 mai 1988, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de garantie décennale fixée au 15 juin 1989, ne pouvait se dispenser de rechercher si, au moment où le juge du fond a statué, la cause d'irrecevabilité avait disparu ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 12 et 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 2244 et L. 121-12 du Code des assurances" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les versements que la compagnie AXA invoquait n'avaient pas été effectués entre les mains des victimes des désordres ou d'un organisme les représentant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que les assignations délivrées par la compagnie AGP, alors qu'elle n'était pas subrogée dans les droits des créanciers de l'indemnité d'assurance, n'avaient pu interrompre le délai décennal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la compagnie AXA, l'arrêt retient que lors de la première assignation délivrée, alors que la compagnie AGP pouvait prétendre au bénéfice de la subrogation, la prescription était acquise au profit des locateurs d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie AXA faisant valoir que l'intervention spontanée des sociétés SMAC Acieroïd et Quillery pour remédier aux désordres valait reconnaissance de responsabilité interruptive du délai décennal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la compagnie AXA dirigée contre les sociétés SMAC Acieroïd et Quillery irrecevable comme prescrite et condamne cette compagnie à restituer à la SMAC Acieroïd les sommes versées en exécution de l'arrêt du 14 janvier 1994 avec intérêts au taux légal et capitalisation, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, la société SMAC Acieroïd et la société Quillery aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMAC Acieroïd et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372347cd58014677407b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel