Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b4a
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, ayant accordé des réparations définitives à la société Constructions du Gouessant et statué sur les demandes de garantie formées contre la société Prémabois et contre la société Bellotti Tiles, le pourvoi, dirigé contre une décision tranchant dans son dispositif une partie du principal, est recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Bellotti Tiles fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'acceptation sans réserves, lors de la livraison, d'une marchandise affectée d'un défaut apparent de conformité fait obstacle à toute action ultérieure contre le vendeur fondée sur l'inexécution de son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, le défaut invoqué par le maître de l'ouvrage, décrit par l'expert et retenu par la cour d'appel, est un défaut d'homogénéité de la couleur des carreaux, c'est-à-dire un défaut apparent d'ordre esthétique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les carreaux ont été livrés sur le chantier le 13 mai 1991, et du rapport d'expertise, que ce n'est que postérieurement au début de la pose intervenue le 15 juin 1991 que des différences de couleur ont été signalées à la société Bellotti ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action en garantie contre la société Bellotti, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1606 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de la société Bellotti, tiré de ce que les acquéreurs professionnels étaient en mesure de déceler le défaut apparent de nuançage visible à l'oeil nu, et qu'il leur appartenait de procéder à la vérification des matériaux à la livraison, et en tout cas avant la pose des carreaux, faute de quoi toute réclamation ultérieure était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le défaut apparent de conformité doit être dénoncé dans un délai raisonnable, qui court à compter de la livraison ; qu'en excluant toute présomption d'acceptation des matériaux, au motif que la société Bellotti avait été assignée à bref délai à compter des réclamations du maître de l'ouvrage, au lieu de rechercher si les défauts apparents de nuançage avaient été dénoncés dans un délai raisonnable à compter de la livraison, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1606 du Code civil" ; Sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société Bellotti Tiles et la société Prémabois font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes destinées à indemniser le préjudice subi par la SCI Les Forières et par la société Constructions du Gouessant, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des conclusions de l'expert que les carreaux livrés par la société Bellotti, destinés à être installés dans une usine d'emballage d'oeufs, présentant une simple variation de teinte, remplissaient leur destination ; qu'en condamnant néanmoins la société Bellotti à assumer la charge de la provision de 529 210,99 francs à verser à la SCI Les Forières, provision à valoir sur les travaux et préjudices, sans caractériser le prétendu préjudice de la SCI Les Forières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de vérifier la couleur des carreaux avant la pose, en procédant à la pose malgré le défaut de nuançage et en installant sa chaîne d'emballage d'oeufs sur le revêtement dont elle avait refusé la réception, la SCI Les Forières a considérablement aggravé son propre préjudice ; qu'en mettant à la charge de la société Bellotti la réparation d'un préjudice dont la SCI Les Forières était elle-même responsable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de la société Bellotti, tiré de ce que le coût de la réfection du sol, soit 529 210,99 francs comprenait la reprise de 90 mètres carrés de carreaux beiges installés dans l'entrée pour lesquels aucun défaut n'était allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en mettant à la charge de la société Bellotti la réparation du préjudice de la société Constructions du Gouessant, sans préciser en quoi consiste ce préjudice et sans préciser le lien de causalité entre ce prétendu préjudice et le défaut de conformité qu'elle impute à la société Bellotti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 ) que la réparation allouée au maître de l'ouvrage ne peut aboutir à un enrichissement de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le chiffre proposé par l'expert et correspondant à la totalité des frais correspondant au déménagement de l'usine et à la réfection complète tout en relevant qu'il s'agissait d'une provision "à valoir sur les travaux et préjudices" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 ) qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi consistait le préjudice financier ainsi réparé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bellotti Tiles, dont le siège est Via Reduci 4-5, 24060 Zandobbio (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Forières, dont le siège est ..., 2 / de la société Constructions du Gouessant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Prémabois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Prémabois a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bellotti Tiles, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Prémabois, de Me Capron, avocat de la SCI Les Forières, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué, ayant accordé des réparations définitives à la société Constructions du Gouessant et statué sur les demandes de garantie formées contre la société Prémabois et contre la société Bellotti Tiles, le pourvoi, dirigé contre une décision tranchant dans son dispositif une partie du principal, est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1997), qu'en 1991, la société civile immobilière (SCI) Les Forières a chargé la société Constructions du Gouessant de la fourniture et de la pose d'un revêtement de sol en carreaux dans un bâtiment industriel ; que l'entrepreneur a acheté le matériau à la société Prémabois, qui l'a commandé à la société Bellotti-Tiles fabricant ; que se plaignant de défectuosités constatées dans les carreaux, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'entrepreneur qui a formé une action récursoire contre le fournisseur, lequel a appelé en garantie le fabricant ; Attendu que la société Bellotti Tiles fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'acceptation sans réserves, lors de la livraison, d'une marchandise affectée d'un défaut apparent de conformité fait obstacle à toute action ultérieure contre le vendeur fondée sur l'inexécution de son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, le défaut invoqué par le maître de l'ouvrage, décrit par l'expert et retenu par la cour d'appel, est un défaut d'homogénéité de la couleur des carreaux, c'est-à-dire un défaut apparent d'ordre esthétique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les carreaux ont été livrés sur le chantier le 13 mai 1991, et du rapport d'expertise, que ce n'est que postérieurement au début de la pose intervenue le 15 juin 1991 que des différences de couleur ont été signalées à la société Bellotti ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action en garantie contre la société Bellotti, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1606 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de la société Bellotti, tiré de ce que les acquéreurs professionnels étaient en mesure de déceler le défaut apparent de nuançage visible à l'oeil nu, et qu'il leur appartenait de procéder à la vérification des matériaux à la livraison, et en tout cas avant la pose des carreaux, faute de quoi toute réclamation ultérieure était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le défaut apparent de conformité doit être dénoncé dans un délai raisonnable, qui court à compter de la livraison ; qu'en excluant toute présomption d'acceptation des matériaux, au motif que la société Bellotti avait été assignée à bref délai à compter des réclamations du maître de l'ouvrage, au lieu de rechercher si les défauts apparents de nuançage avaient été dénoncés dans un délai raisonnable à compter de la livraison, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1606 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le revêtement posé présentait un "dénuançage" généralisé lui donnant un aspect contrasté, et que lorsque les différences de teintes lui avaient été signalées, la société Bellotti Tiles avait fait savoir que les matériaux livrés étant d'une seule production, il ne devait pas y avoir de différence de nuances, mais que, les carreaux n'étant pas secs, il fallait attendre que la totalité d'humidité ait disparu, d'où il résultait que les défectuosités des carreaux ne s'étaient révélées qu'après leur livraison et leur pose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que ces défauts, qui avaient été dénoncés à bref délai à compter de la réclamation du maître de l'ouvrage, engageaient la responsabilité du fabricant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société Bellotti Tiles et la société Prémabois font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes destinées à indemniser le préjudice subi par la SCI Les Forières et par la société Constructions du Gouessant, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des conclusions de l'expert que les carreaux livrés par la société Bellotti, destinés à être installés dans une usine d'emballage d'oeufs, présentant une simple variation de teinte, remplissaient leur destination ; qu'en condamnant néanmoins la société Bellotti à assumer la charge de la provision de 529 210,99 francs à verser à la SCI Les Forières, provision à valoir sur les travaux et préjudices, sans caractériser le prétendu préjudice de la SCI Les Forières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de vérifier la couleur des carreaux avant la pose, en procédant à la pose malgré le défaut de nuançage et en installant sa chaîne d'emballage d'oeufs sur le revêtement dont elle avait refusé la réception, la SCI Les Forières a considérablement aggravé son propre préjudice ; qu'en mettant à la charge de la société Bellotti la réparation d'un préjudice dont la SCI Les Forières était elle-même responsable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de la société Bellotti, tiré de ce que le coût de la réfection du sol, soit 529 210,99 francs comprenait la reprise de 90 mètres carrés de carreaux beiges installés dans l'entrée pour lesquels aucun défaut n'était allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en mettant à la charge de la société Bellotti la réparation du préjudice de la société Constructions du Gouessant, sans préciser en quoi consiste ce préjudice et sans préciser le lien de causalité entre ce prétendu préjudice et le défaut de conformité qu'elle impute à la société Bellotti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 ) que la réparation allouée au maître de l'ouvrage ne peut aboutir à un enrichissement de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le chiffre proposé par l'expert et correspondant à la totalité des frais correspondant au déménagement de l'usine et à la réfection complète tout en relevant qu'il s'agissait d'une provision "à valoir sur les travaux et préjudices" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 ) qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi consistait le préjudice financier ainsi réparé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le dénuançage du ciment jusitifiait le refus de réception du maître de l'ouvrage, qui avait exigé l'homogénéité de la couleur, et qu'en s'installant dans son bâtiment, la SCI Les Forières avait limité les préjudices, la cour d'appel, qui a justifié l'existence du préjudice subi par la société Constructions du Gouessant par la seule évaluation qu'elle en a faite et qui n'a pas apprécié définitivement la réparation du dommage subi par la SCI Les Forières, a pu allouer au maître de l'ouvrage une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bellotti Tiles à payer à la SCI Les Forières la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) vente
Référence
61372347cd58014677407b4a
Données disponibles
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