Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b4f
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non paiement d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, d'abord, que la société Olive a conclu et produit des pièces soutenant que le personnel dans le magasin se partageait la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens et pièces de la société Olive, qui étaient pertinents pour la résolution du litige : ils avaient pour objet d'établir que la présence de M. X... n'était pas requise de l'ouverture à la fermeture, tous les jours et qu'en conséquence les nécessités du service ne commandaient pas à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires ; alors, ensuite que la cour d'appel a retenu deux motifs contradictoires en retenant deux allégations elles-mêmes contraires, faites par M. X... dans ses conclusions, selon lesquelles son horaire était de "7 heures 15 - 12 heures / 13 heures - 19 heures 30" et que le contexte ne permettait pas d'en déterminer le nombre exact ; que la constatation d'un horaire indéterminable exclut celle de l'existence d'heures supplémentaires ; que la société Olive avait conclu que M. X... avait un horaire variable et non contrôlé par l'employeur avec une liberté dans l'organisation de son horaire ; qu'en conséquence, le constat de l'existence ou de l'inexistence d'un horaire déterminé est un élément utile à la solution du litige ; alors, ensuite que la règle de preuve fixée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail est positive en ce qu'elle vise tous les éléments à fournir par l'employeur en vue de justifier les horaires ; que ces éléments, et notamment ceux visés aux articles R. 143-2 et L. 620-2 du Code du travail doivent être produits s'ils sont pertinents pour la solution du litige ; que la cour d'appel qui relève leur absence ne justifie pas qu'en l'espèce ils constituaient des moyens d'appréciation utiles ; que cette motivation était nécessaire, l'employeur ayant conclu que le salarié n'était pas soumis à un horaire collectif, ni à un horaire individuel dérogatoire à la durée légale ; alors, enfin que les attestations produites par l'employeur étaient pour partie contraires en fait aux attestations de M. X... et déclaraient que M. X... ne recevait pas les livraisons le matin à 7 heures 15 et qu'une permutation était faite entre les quatre responsables du magasin pour l'ouverture, et qu'il n'a pas été répondu à ces attestations ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olive et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 1er mai 1987 par la société Olive et fils en qualité de directeur-adjoint non cadre d'un magasin Franprix ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 avril 1992 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non paiement d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, d'abord, que la société Olive a conclu et produit des pièces soutenant que le personnel dans le magasin se partageait la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens et pièces de la société Olive, qui étaient pertinents pour la résolution du litige : ils avaient pour objet d'établir que la présence de M. X... n'était pas requise de l'ouverture à la fermeture, tous les jours et qu'en conséquence les nécessités du service ne commandaient pas à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires ; alors, ensuite que la cour d'appel a retenu deux motifs contradictoires en retenant deux allégations elles-mêmes contraires, faites par M. X... dans ses conclusions, selon lesquelles son horaire était de "7 heures 15 - 12 heures / 13 heures - 19 heures 30" et que le contexte ne permettait pas d'en déterminer le nombre exact ; que la constatation d'un horaire indéterminable exclut celle de l'existence d'heures supplémentaires ; que la société Olive avait conclu que M. X... avait un horaire variable et non contrôlé par l'employeur avec une liberté dans l'organisation de son horaire ; qu'en conséquence, le constat de l'existence ou de l'inexistence d'un horaire déterminé est un élément utile à la solution du litige ; alors, ensuite que la règle de preuve fixée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail est positive en ce qu'elle vise tous les éléments à fournir par l'employeur en vue de justifier les horaires ; que ces éléments, et notamment ceux visés aux articles R. 143-2 et L. 620-2 du Code du travail doivent être produits s'ils sont pertinents pour la solution du litige ; que la cour d'appel qui relève leur absence ne justifie pas qu'en l'espèce ils constituaient des moyens d'appréciation utiles ; que cette motivation était nécessaire, l'employeur ayant conclu que le salarié n'était pas soumis à un horaire collectif, ni à un horaire individuel dérogatoire à la durée légale ; alors, enfin que les attestations produites par l'employeur étaient pour partie contraires en fait aux attestations de M. X... et déclaraient que M. X... ne recevait pas les livraisons le matin à 7 heures 15 et qu'une permutation était faite entre les quatre responsables du magasin pour l'ouverture, et qu'il n'a pas été répondu à ces attestations ; Mais attendu que les moyens, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olive et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel