Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b52
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1996), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient relevé qu'il n'était pas contesté par le demandeur que l'employeur avait perdu un client important, à savoir la société Valéo, pour laquelle la société effectuait des travaux de moulage, ce qui a entrainé des difficultés économiques spécialement dans le secteur d'activité du moulage où était actif le salarié ; qu'il ne ressort pas des écritures d'appel que celui-ci ait davantage contesté la perte de ce client important en sous-traitance, invoquée dans la lettre de licenciement et également rappelée dans l'attestation du chef du personnel en date du 14 janvier 1994 ; qu'en croyant pouvoir affirmer, pour infirmer le jugement entrepris, que la société invoque la perte d'un client important sans en rapporter la preuve, cependant que ce fait était constant et non contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ; alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur insistait sur le fait que l'entreprise connaissait de graves difficultés économiques, à la suite spécialement de la perte d'un important client dans le secteur d'activité du moulage, secteur auquel était affecté le salarié dont le poste a été supprimé ; que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de la société accusait une baisse de 580 906 francs au 31 août 1992, de 527 126 francs au 31 août 1993, par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 1990, en sorte qu'étaient ainsi gravement affectées les possibilités d'auto-financement pour le renouvellement du parc machines de l'entreprise, si bien que la décision de supprimer le poste du salarié actif dans un secteur en grande difficulté, s'inscrivait dans une nécessaire restructuration de l'entreprise décidée dans son intérêt même, pour permettre de maintenir son plan de charge et donc sa pérennité ; qu'en ne s'exprimant pas de façon pertinente sur cette articulation essentielle des écritures, et en affirmant sans s'expliquer davantage que l'employeur ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de M. X..., cependant que le poste a été effectivement supprimé en l'état de difficultés économiques du secteur du moulage non prises en compte par la cour d'appel, celle-ci méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il était soutenu que l'ouvrier licencié était actif dans un secteur bien déterminé, celui du moulage était non qualifié et non spécialisé, chargé spécialement d'assurer la manutention de pièces plastiques moulées et que dans l'intérêt de la société, il était nécessaire de conserver les ouvriers les plus qualifiés et les plus performants, tant au niveau de la rapidité qu'au niveau de la productivité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se contentant d'affirmer que la suppression du poste d'un salarié percevant un salaire mensuel brut de 9 588,20 francs, n'apparait pas à elle seule de nature à assurer "la pérennité de l'entreprise", à supposer les difficultés économiques établies, la cour d'appel, qui substitue sa propre appréciation de la situation à celle de l'employeur, qui n'est pas tenu de garder à son service un salarié dont le poste est supprimé en l'état de difficultés économiques, quelle que soit sa hauteur de rémunération, méconnait ce que postulent les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henri Depaepe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Foudil X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Henri Depaepe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1971, en qualité d'ouvrier par la société Henri Depaepe, a été licencié pour motif économique le 16 février 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1996), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient relevé qu'il n'était pas contesté par le demandeur que l'employeur avait perdu un client important, à savoir la société Valéo, pour laquelle la société effectuait des travaux de moulage, ce qui a entrainé des difficultés économiques spécialement dans le secteur d'activité du moulage où était actif le salarié ; qu'il ne ressort pas des écritures d'appel que celui-ci ait davantage contesté la perte de ce client important en sous-traitance, invoquée dans la lettre de licenciement et également rappelée dans l'attestation du chef du personnel en date du 14 janvier 1994 ; qu'en croyant pouvoir affirmer, pour infirmer le jugement entrepris, que la société invoque la perte d'un client important sans en rapporter la preuve, cependant que ce fait était constant et non contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ; alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur insistait sur le fait que l'entreprise connaissait de graves difficultés économiques, à la suite spécialement de la perte d'un important client dans le secteur d'activité du moulage, secteur auquel était affecté le salarié dont le poste a été supprimé ; que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de la société accusait une baisse de 580 906 francs au 31 août 1992, de 527 126 francs au 31 août 1993, par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 1990, en sorte qu'étaient ainsi gravement affectées les possibilités d'auto-financement pour le renouvellement du parc machines de l'entreprise, si bien que la décision de supprimer le poste du salarié actif dans un secteur en grande difficulté, s'inscrivait dans une nécessaire restructuration de l'entreprise décidée dans son intérêt même, pour permettre de maintenir son plan de charge et donc sa pérennité ; qu'en ne s'exprimant pas de façon pertinente sur cette articulation essentielle des écritures, et en affirmant sans s'expliquer davantage que l'employeur ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de M. X..., cependant que le poste a été effectivement supprimé en l'état de difficultés économiques du secteur du moulage non prises en compte par la cour d'appel, celle-ci méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il était soutenu que l'ouvrier licencié était actif dans un secteur bien déterminé, celui du moulage était non qualifié et non spécialisé, chargé spécialement d'assurer la manutention de pièces plastiques moulées et que dans l'intérêt de la société, il était nécessaire de conserver les ouvriers les plus qualifiés et les plus performants, tant au niveau de la rapidité qu'au niveau de la productivité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se contentant d'affirmer que la suppression du poste d'un salarié percevant un salaire mensuel brut de 9 588,20 francs, n'apparait pas à elle seule de nature à assurer "la pérennité de l'entreprise", à supposer les difficultés économiques établies, la cour d'appel, qui substitue sa propre appréciation de la situation à celle de l'employeur, qui n'est pas tenu de garder à son service un salarié dont le poste est supprimé en l'état de difficultés économiques, quelle que soit sa hauteur de rémunération, méconnait ce que postulent les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Henri Depaepe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel