Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b5b
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Raymonde Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Joconde, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Immobilière niçoise, elle-même représentée par M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Joconde, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux Y..., propriétaires d'un lot de copropriété au rez-de-chaussée, ne disposaient d'aucun vidoir ni accès à la gaine du vide-ordures, et qu'ils ne retiraient aucune utilité de ces gaines et vidoirs, la cour d'appel, qui a retenu que les procès-verbaux d'huissiers de justice versés aux débats, ne procédant à aucune constatation sur le "local bas de gaine", mentionnaient seulement la présence de conteneurs-poubelle dans la cour commune, sans constatation précise sur les modalités d'usage effectif de ces conteneurs ni sur celles du local bas de gaine, en a déduit, sans contradiction, que les époux Y... ne prouvaient, ni qu'ils ne versaient pas leurs déchets dans le conteneur sis dans le local bas de gaine, ni que ce local n'avait pour eux aucune utilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une compagnie d'assurances avait versé au syndicat des copropriétaires une indemnité représentant pour une part le remboursement de dégâts à des parties privatives et, pour une autre part, celui de dégâts à des parties communes, que la première part avait été reversée au copropriétaire concerné, la deuxième étant réutilisée pour payer des travaux de réfection du hall, et que toutes ces sommes avaient été régulièrement inscrites à un compte d'attente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que le seul fait pour le syndic d'avoir perçu les indemnités hors la présence de copropriétaires, n'était pas, en l'absence d'irrégularité des comptes, un motif valable d'annulation de la décision prise par l'assemblée générale du 27 mars 1991, d'accorder quitus au syndic de sa gestion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de syndic autorisait celui-ci à faire procéder en cas d'urgence à des travaux n'excédant pas 6 000 francs, et constaté qu'aucune des factures incriminées le 8 août 1990 de 1 342,55 francs et 3 320,80 francs, et le 30 août 1990 d'un montant de 3 237,78 francs, ne dépassait le seuil des 6 000 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions sans ajouter de condition à l'application des conventions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Joconde à Nice la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372347cd58014677407b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel